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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/09770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société APC [, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09770 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[E] [Y] épouse [F]
[G] [F]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
Société APC [R] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [C] [T], es qualité de mandatairead’hoc de la Société APC [R] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9770 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2009, [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] ont contracté auprès de M. [R] [D] exerçant sous l’enseigne ERG une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 21 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
M. et Mme [F] auraient financé cette opération en souscrivant un crédit auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 21 500 euros, au taux débiteur de 6,48% l’an, remboursable en 180 mensualités de 255,08 euros.
[U] [F] est décédé le 26 mars 2022.
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [R] [D] exerçant sous l’enseigne ERG pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Vice-Président du tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de Mme [F] et M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F], désigné la Selarl [C] [T] en qualité de mandataire ad’hoc de M. [R] [D] exerçant sous l’enseigne ERG afin qu’il soit valablement représenté dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 28 et 29 juin 2023, M. [G] [F], ayant-droit de M. [U] [F] et Mme [F] ont fait assigner la Selarl [C] [T] es qualité de mandataire ad’hoc de M. [R] [D] exerçant sous l’enseigne ERG et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 2 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [G] [F], ayant-droit de M. [U] [F] et Mme [F], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,29 224 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par [U] [F] et Mme [F] à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et enjoindre la SA Cofidis de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’intégralité des demandes présentées par la SA Cofidis et [R] [D] exerçant sous l’enseigne ERG,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. [G] [F] et Mme [F] irrecevables,rejeter l’intégralité des demandes de M. [G] [F] et Mme [F],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription,
la condamner uniquement à restituer les intérêts perçus, soit la somme de 2 465,59 euros,A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs ont subi un préjudice,
la condamner uniquement à restituer les intérêts perçus et à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 3 465,59 euros au total,En tout état de cause,
condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [G] [F] et Mme [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 2 septembre 2024.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de M. [R] [D] exerçant sous l’enseigne ERG par remise de l’acte à personne morale, la Selarl [C] [T] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 22 septembre 2009.
L’attestation de livraison n’est pas produite.
D’après les relevés de compte produits, des mensualités de prêt ont été prélevées sur le compte des emprunteurs dont la plus ancienne remonte au 13 septembre 2010.
Il s’en déduit qu’à cette date, l’installation financée avait été réalisée, étant précisée que d’après le bon de commande, la livraison était prévue pour décembre 2009.
Il s’en déduit que les demandeurs étaient en mesure de déceler un éventuel dol au plus tard le 13 septembre 2011.
L’action a été introduite par actes de commissaires de justice des 28 et 29 juin 2023.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 22 septembre 2008.
Si les demandeurs estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs des demandeurs ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En l’espèce, l’attestation de livraison n’est pas produite.
Toutefois, la mensualité de crédit la plus ancienne dont il est justifié par les demandeurs date du 13 septembre 2010.
Il s’en déduit que le 29 juin 2023, date à laquelle les demandeurs ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer celle-ci mais la mensualité de crédit la plus ancienne dont il est justifié par les demandeurs date du 13 septembre 2010.
Le déblocage des fonds est nécessairement intervenu antérieurement à cette date.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer celle-ci mais la mensualité de crédit la plus ancienne dont il est justifié par les demandeurs date du 13 septembre 2010.
La date de souscription du crédit est nécessairement antérieure à cette date.
Les demandeurs sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 22 septembre 2009 avec M. [R] [D] agissant sous l’enseigne ERG et en nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit pour le financement de l’opération;
DECLARE M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts;
DECLARE M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F], ayant-droit de [U] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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