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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GE
Minute n° 24/00599
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [J] [O], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [N]
né le 03 Mars 1978 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [N], bénéficiaire d’une mesure de protection exercé par un tiers depuis le 25 avril 2024, a été admis en soins psychiatriques le 21 novembre 2024 à 16h45 à la demande de ce tiers curateur, après établissement de certificats médicaux en date du 21 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles graves du comportement avec heteroagressivité chez un patient en rupture de soins depuis plusieurs mois voire un an ; anosognosie ; refus des soins et traitements ; risque de passage à l’acte hétéroagressif avec nécessité de soins urgents pour stabilisation clinique et réintroduction du traitement; rationalisme morbide.
Le certificat à 24 heures, établi le 22 novembre 2024 à 12h47, rappelle que le patient est connu du secteur, selon formulation habituellement employée, et relate qu’à cette date le patient est calme, incurique, avec difficulté à établir le contact, négation des troubles et rationalisation, outre persistance de l’anosognosie et du refus de prise en charge médicale.
Le certificat à 72 heures, établi le 24 novembre 2024 à 13h05, mentionne que le patient est souriant, calme, avec un discours assez pauvre, une anosognosie ainsi qu’une négation des troubles du comportement mais néanmoins une reconnaissance de la rupture thérapeutique.
L’avis médical du 27 novembre 2024 conclut à la nécessité du maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète afin de réintroduire le traitement médical et de stabiliser le patient sur le plan clinique, en raison du constat médical effectué : stabilité sur le plan comportemental, incurie, contact superficiel, réticence, rationalisation des troubles, absence de critique du motif d’hospitalisation, anosognosie et négociation des soins. A l’audience de ce jour M. [X] [N] déclare q’uil reprend son traitement depuis jeudi dernier. Il déclare également qu’il n’avait pas arrêté son traitement.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, les éléments médicaux les plus récents étant relativement similaires aux constats médicaux initiaux et la poursuite de la recherche de la stabilisation du patient étant toujours à poursuivre, dans son intérêt, d’autant plus qu’il était en situation de rupture de traitement depuis au moins plusieurs mois lors de l’hospitalisation du 21 novembre 2024.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 29 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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- Document
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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