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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 mars 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEWIN en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00738 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3Q
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistéS de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00738 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3Q
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[9] a notifié à Monsieur [C] [Z] une mise en demeure en date du 14 février 2020, reçue le 20 février 2020 au titre de la régularisation de l’année 2017 pour un montant total de 25.281,29 euros, soit 40.151 euros déduction faite de la somme de 14.869,71 euros déjà versée.
Le 28 février 2023, le Directeur de l'[9] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [Z] d’un montant de 12.043,85 euros au titre de la régularisation 2017 soit 9.459,85 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2.584 euros de majorations ; les versements effectués à hauteur de 13.237,44 euros ayant été déduits du montant initial de 25.281,29 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [C] [Z] en date du 7 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023 reçu au greffe du 15 mars 2023, Monsieur [C] [Z] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience de conciliation du 3 décembre 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée en présence des deux parties.
A l’audience, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions déposées, sollicite du tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée et reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant, soit 12.043,85 euros comprenant 9.459,85 euros et 2.584 euros de majorations de retard ;condamner Monsieur [C] [Z] au paiement des frais de signification pour un montant total de 73,34 euros ;en tout état de cause, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [Z].L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la prescriptionEn vertu de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. ».
Par ailleurs, l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En l’espèce, pour les cotisations dues au titre de l’année 2017, le délai de prescription courrait jusqu’au 30 juin 2021. Or, la mise en demeure litigieuse, a été adressée le 13 février 2020 et réceptionnée le 20 février 2020, soit dans le délai de trois ans.
A partir de là, l’organisme disposait d’un délai de 3 ans et 1 mois à compter du 20 février 2020 pour émettre une contrainte. Or, la contrainte litigieuse a été émise le 28 février 2023 et signifiée le 07 mars 2023, soit dans le délai légal.
Par conséquent, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
sur la validation de la contrainteSelon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] ayant adressé le 13 mars 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte signifiée le 7 mars 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF indique que le cotisant n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2017 à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
L’URSSAF justifie qu’une mise en demeure avec accusé de réception lui a été adressée le 14 février 2020 et reçue le 20 février 2020, et celle-ci visait bien la régularisation au titre de l’année 2017.
Si Monsieur [C] [Z] conteste l’erreur matérielle de la date de la mise en demeure, il est de jurisprudence constante que malgré l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, dès lors que sont mentionnées la nature, la cause et que le cotisant est renseigné au titre de l’étendue de l’obligation sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, celle-ci demeure valide.
De plus, il soulève que les sommes ne sont pas identiques sur la mise en demeure et sur la contrainte, or, il apparait que les sommes visées dans la contrainte prennent en compte les versements effectués entre cette dernière et la mise en demeure, ce qui justifie d’une différence de montant.
Par ailleurs, aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Or, Monsieur [C] [Z] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’il s’est libéré de la créance ou que celle-ci serait mal fondée.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 12.043,85 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2017.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition, de constater la régularité de la mise en demeure du 14 février 2020 et de la contrainte du 28 février 2023 et de valider cette dernière, pour la somme de 12.043,85 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2017.
sur les frais de signification de la contrainteAux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 28 février 2023 seront mis à la charge de Monsieur [C] [Z].
sur les mesures accessoiresEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée le 13 mars 2023 par Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF [5], datée du 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023, à hauteur de la somme de 12.043,85 euros au titre de la régularisation 2017, à savoir 9.459,85 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2.584 euros de majorations mais la dit mal fondée ;Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [C] [Z] par l’URSSAF [5], datée du 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023, à hauteur de la somme de 12.043,85 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2017 à savoir 9.459,85 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2.584 euros de majorations ; Condamne Monsieur [C] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros ;Condamne Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00738 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [Z] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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