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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00884 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKJ
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le 13 Juin 1954 à LE HAVRE (76600), demeurant 17, rue de la Paix – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [L] [V] [C]
née le 21 Décembre 1956 à REDON (35600), demeurant 17, rue de la Paix – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DH RENOV, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 492 249 065, dont le siège social est sis 29, avenue de Magudas – 33185 LE HAILLAN
Représentée par Me Philippe HERRERA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas DESMEULLES, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 2023, à la Foire Exposition du HAVRE, Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [C] ont passé commande d’une pompe à chaleur pour un montant de 23 720 € auprès de la SAS DH RENOV (la Société) qui exerce sous l’enseigne commerciale DURABLE TRANSITION. Ils ont versé un acompte de 7 200 € et un technicien de la Société s’est rendu chez eux pour étudier la faisabilité du projet.
Monsieur [Y] et Madame [C] ont adressé une demande d’autorisation préalable à la Ville du HAVRE qui, par arrêté en date du 6 décembre 2023, a formé opposition aux travaux, les dimensions de la pompe à chaleur n’étant pas adaptées à celles du mur support.
Par courriers recommandés avec accusés de réception envoyés les 15 décembre 2023, 9 et 22 janvier 2024, Monsieur [Y] et Madame [C] ont demandé à la Société de leur rembourser l’acompte versé. Une dernière mise en demeure a été adressée à la Société par la MACIF en sa qualité de protection juridique le 18 mars 2024.
Au motif que, après leur avoir indiqué qu’un nouveau dossier pouvait être présenté à la Ville du HAVRE afin de modifier les conclusions de l’arrêté, la SAS DH RENOV a cessé de leur répondre, Monsieur [Y] et Madame [C] ont fait assigner la Société devant le tribunal judiciaire par acte en date du 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 17 février 2025 puis à celle du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] et Madame [C] étaient représentés par Maître [O] qui s’est rapporté à ses conclusions. La SAS DH RENOV était représentée par Maître [F] qui s’est rapporté à ses conclusions.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [Y] et Madame [C] demandent au tribunal de :
— Dire et juger leur demande bien fondée,
En conséquence,
— Condamner la société DH RENOV à leur verser la somme de 7 200 €,
— Condamner la société DH RENOV à leur verser la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société DH RENOV à leur régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] et Madame [C] font valoir que l’opposition de la Ville du HAVRE à leur demande d’autorisation préalable est un cas de force majeure, que l’arrêté est définitif et qu’il incombait à la SAS DH RENOV de leur rembourser l’acompte versé. Ils soutiennent que celle-ci a fait preuve d’une résistance abusive qui leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA le 27 novembre 2024, la SAS DH RENOV demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre reconventionnel, les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 288 €,
— Les condamner à verser la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS DH RENOV soutient que c’est du fait des demandeurs que l’arrêté est devenu définitif et que le projet était faisable à condition de changer l’implantation du matériel et de déposer un nouveau dossier. Elle invoque l’article 14.1.1 du bon de commande qui stipule qu’elle peut exiger une somme correspondant à 40 % du prix total de la commande en cas de refus de l’installation par le client ce qui correspond, en l’espèce, à la somme de 2 288 €.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la restitution de l’acompte
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [C] ont signé un bon de commande F 0450 le 11 novembre 2023 pour l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant total de 23 720 € et ont versé un acompte de 7 200 €.
Il est établi et non contesté que, par arrêté en date du 6 décembre 2023, la Ville du HAVRE a fait opposition aux travaux au motif que les dimensions du module extérieur de la pompe à chaleur n’étaient pas adaptées au mur support.
Les demandeurs invoquent la force majeure pour demander la restitution de l’acompte versé.
L’article 1218 du code civil dispose, en son premier alinéa, que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
La SAS DH RENOV reproche aux demandeurs de ne pas avoir formé de recours à l’encontre de l’arrêté. Un recours gracieux est effectivement possible dans un délai de deux mois à compter de la décision et il ressort du mail adressé par Madame [A], architecte à la mairie du HAVRE, à Monsieur [Y] le 24 janvier 2024, qu’elle analyse les demandes de Monsieur [Y] comme tel puisqu’elle lui confirme le maintien de l’opposition à sa demande de déclaration préalable.
La SAS DH RENOV n’a eu de cesse de répondre aux demandeurs qu’il leur incombait de présenter une nouvelle demande avec une autre configuration d’installation de la pompe à chaleur sans jamais faire de proposition quant à cette nouvelle installation ce qui lui incombait pourtant en tant que professionnel. A aucun moment, la Société n’a indiqué à ses clients quel autre matériel d’une dimension moindre pourrait être posé ou à quel autre endroit la pompe à chaleur pourrait être installée de manière à obtenir une autorisation de la Ville du HAVRE. Il convient d’en conclure que la première proposition faite semble être la seule techniquement possible et qu’il n’était pas possible d’obtenir l’autorisation demandée.
C’est donc bien un événement extérieur à la volonté des demandeurs, qu’ils ne pouvaient prévoir en leur qualité de profane et qui ne pouvait être évité par la proposition d’une autre installation, qui a empêché l’exécution du contrat. En conséquence, la SAS DH RENOV doit être condamnée à rembourser à Monsieur [Y] et Madame [C] l’acompte de 7 200 € versé à la signature du contrat.
Sur la résistance abusive
Monsieur [Y] et Madame [C] soutiennent que la SAS DH RENOV a fait preuve de résistance abusive en ne remboursant pas l’acompte versé et demandent réparation du préjudice subi.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que la SAS DH RENOV avait parfaitement connaissance de l’impossibilité de procéder à l’installation de la pompe à chaleur. Monsieur [U] [I], directeur technique de la SAS DH RENOV, a indiqué à Monsieur [Y], par un mail du 24 janvier 2024, que le service urbanisme de la Ville du HAVRE lui avait conseillé d’effectuer une autre demande en respectant les pré-requis alors même que Madame [A] a adressé un mail à un autre salarié de DH RENOV reprenant la réponse faite à Monsieur [I] aux termes de laquelle la décision d’opposition était actée. Il en ressort que Madame [A] n’a jamais écrit à Monsieur [I] qu’une nouvelle demande devait lui être adressée et n’a jamais indiqué, contrairement à ce qui prétendu dans les écritures de la Société, que « le projet était parfaitement faisable à condition de changer l’implantation du matériel et de déposer un nouveau dossier. »
Les informations erronées communiquées par la SAS DH RENOV aux demandeurs dans les semaines qui ont suivi l’opposition de la Ville du HAVRE ne semblent avoir eu pour but que de leur faire croire que le projet était encore faisable et de retarder toute restitution de l’acompte versé. Dès lors qu’il a été incontestable que l’autorisation ne serait pas délivrée, la Société a cessé de répondre et les demandeurs ont été contraints d’engager une action contentieuse.
Ces éléments démontrent la résistance abusive de la Société qui est donc condamnée à payer à Monsieur [Y] et Madame [C] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice caractérisé par les désagréments occasionnés par l’action en justice qu’ils ont dû intenter.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS DH RENOV, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS DH RENOV à verser à Monsieur [Y] et Madame [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DH RENOV à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [C] la somme de 7 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [C] la somme de 800 euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS DH RENOV de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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