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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/06300 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7LU
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] [G]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] [G] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] RENOVATION a émis deux devis n°517 et 518 en février et mars 2024 pour effectuer des travaux de peinture et de rénovation des murs, plafond et sol de la cuisine de Monsieur [J] [D], demeurant à [Localité 4]. Monsieur [J] a accepté les devis et a émis deux chèques d’acompte, respectivement d’un montant de 482 euros et d’un montant de 870 euros, soit un total de 1.352 euros.
Les parties avaient convenu d’une date d’intervention. Monsieur [Z] [G] a été amené à retarder à plusieurs reprises sa date de début de chantier au domicile de Monsieur [J], suite à un retard d’un chantier précédent. Monsieur [J] a alors formé opposition sur les chèques et a souhaité résilier le contrat, ce qu’il a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mai 2024.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 31 octobre 2024 par Monsieur [O], conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, Monsieur [Z] [G] a saisi le tribunal et demande à celui-ci de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.352 euros en règlement des acomptes prévus, outre 1.500 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il a décalé le chantier de 15 jours car son précédent chantier avait pris du retard. Il estime abusive la résiliation de contrat opérée par Monsieur [J] et indique que cette procédure lui a pris du temps et lui a procuré du stress.
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoirie, Monsieur [D] [J], au visa des articles 1231 du code civil et L.216-1 du code de la consommation, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Constater la résiliation des deux contrats souscrits par lui ;Condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] indique que le professionnel qui conclut un contrat doit s’exécuter dans le délai déterminé par les parties qui a force obligatoire et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. Il précise que les travaux prévus avec le demandeur s’inscrivaient dans un projet de rénovation totale de sa cuisine et que les reports effectués par Monsieur [Z] [G] ont eu un impact sur les autres professionnels qui devaient également intervenir, et notamment le cuisiniste avec la livraison de la cuisine. Monsieur [J] a dû ensuite rechercher en urgence un autre professionnel pour intervenir dans les délais initialement prévus. Il reconnaît avoir effectivement fait opposition aux deux chèques d’acompte et produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mai 2024 de résiliation des contrats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux reports. Elle a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le demandeur a comparu en personne, ainsi que Monsieur [J], assisté de son conseil.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Toutes les parties ayant été présentes ou représentées à l’audience, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus, l’article L.216-1 du code de la consommation dispose :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que Monsieur [Z] [G] et Monsieur [J] s’étaient contractuellement mis d’accord pour une intervention au domicile de Monsieur [J] pour effectuer des travaux de rénovation de la cuisine. Les devis n°517 et 518 ont été acceptés par Monsieur [J] avec envoi des chèques d’acompte le 26 février 2024 et le 5 mars 2024.
En application des dispositions du code de la consommation, Monsieur [Z] [G] devait avoir effectué les travaux au domicile de Monsieur [J] au plus tard le 5 avril 2024. En décalant à deux reprises sa date d’intervention et en souhaitant intervenir à partir du 27 mai 2024, Monsieur [Z] [G] n’était plus dans le délai convenu entre les parties, lequel a force obligatoire.
Or, ce retard d’intervention a porté préjudice à Monsieur [J] pour l’organisation de l’ensemble de ses travaux, car le décalage d’un artisan a des répercussions sur l’intervention de tous les autres professionnels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [G] n’ayant pas respecté sa part du contrat, c’est à bon droit que Monsieur [J] a résilié les deux contrats souscrits.
Monsieur [Z] [G] [S] sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 1.352 euros ainsi que de celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée reconventionnellement par Monsieur [J]
Monsieur [D] [J] ne justifie pas d’un préjudice spécial justifiant l’octroi de dommages et intérêts, d’autant qu’il ne démontre pas avoir mis en demeure Monsieur [G] de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il a souhaité résilier les contrats, ce qu’il a fait par courrier du 8 mai 2024 et a formé en parallèle opposition aux deux chèques d’acomptes qu’il avait émis.
Monsieur [J] verse aux débats un devis émanant d’un autre professionnel qui a pu être établi dès le 10 mai 2024, soit deux jours après sa résiliation du contrat avec le demandeur ; ce devis prévoit une réalisation des travaux à partir du 20 mai 2024 et une facture a ensuite été émise par la même société dès le 3 juin 2024.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [J] en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Z] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation des deux contrats souscrits ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] [S] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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