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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/01221 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] [O] [Z]
née le 24 Août 1965 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
2 rue Michaël FARADAY
34500 BEZIERS
représentée par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [S]
né le 04 Juillet 1941 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
20 CHEMIN DE LANDON
32000 AUCH
représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 13 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5 547,97 € au titre des loyers et charges impayés, outre celle de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par exploit d’huissier délivré le 28 avril 2025, Madame [V] [Z] a fait assigner Monsieur [W] [S] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette date, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, demande au visa des articles R.211-1, R.211-3, R.211-10, R.211-3 et R.512-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.553-4 du Code de la sécurité sociale, des articles 73 et 378 du Code de procédure civile, des articles 1343-5 et 2224 du Code civil, de :
→ In limine litis :
constater la compétence matérielle du Tribunal judiciaire ; à défaut, renvoyer d’office l’affaire devant Madame le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BEZIERS ;→ A titre principal :
juger l’irrégularité de la saisie-attribution de 13 209,43 € sur le compte bancaire n°30003 03236 00050014720 05 de Madame [Z] auprès de la SOCIETE GENERALE ;ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ;→ A titre subsidiaire :
— constater le caractère temporaire des difficultés financières de Madame [Z] et sa volonté manifeste de satisfaire à ses obligations de paiement ;
— accorder un délai de grâce de 24 mois à Madame [Z] afin d’apurer sa dette de 5 547,97 € ;
→ En tout état de cause :
condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie conservatoire.
Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, demande au visa des articles R.121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 75 du Code de procédure civile, et de l’article 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
→ In limine litis :
se déclarer incompétent pour trancher le litige ;en conséquence, déclarer l’action irrecevable :→ En tout état de cause :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [V] [Z] ;condamner Madame [V] [Z] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Par mail adressé le 16 juillet 2025, à la SELARL ALLIANCE DROIT BEZIERS, commissaire de justice, le Juge de l’exécution a obtenu l’envoi du procès-verbal de saisie-attribution, face à l’impossibilité du conseil-même de la demanderesse de se le procurer auprès de l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge de l’exécution
La Cour de cassation a émis, le 13 mars 2025, un avis aux termes duquel, dans le prolongement de la décision n°2023-1068 du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le Juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations.
Conformément à l’ordonnance n°17/2025 du 10 janvier 2025 de Monsieur le Président près le Tribunal judiciaire de BEZIERS, les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière ont été attribuées à une formation du Tribunal judiciaire statuant à juge unique, les audiences ayant lieu les mardis à 9 heures.
Au cas d’espèce, l’assignation a valablement été délivrée à Madame [V] [Z], afin de l’inviter à comparaître à l’audience du mardi 20 mai à 9 heures.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence matérielle du Juge de l’exécution sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [V] [Z] a fait délivrer une assignation à Monsieur [W] [S] par acte du 28 avril 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir adressé le même jour cette contestation à la SELARL ALLIANCE DROIT BEZIERS, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Ainsi, la demanderesse justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Madame [V] [Z] recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de l’acte de saisie-attribution
— s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de saisie et de sa dénonce
L’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution prescrit que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique […] ».
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Au cas présent, Madame [V] [Z] soutient que le commissaire de justice ne lui a pas dénoncé à personne l’acte de saisie et qu’en tout état de cause, cette saisie serait nulle dans la mesure où elle n’a reçu aucune sommation de régler en amont ni un décompte de la créance.
Or, elle verse aux débats le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution, en date du 15 avril 2025, dans lequel sont relatées les diligences effectuées par le commissaire de justice pour tenter de la toucher à personne. Il s’avère que Madame [V] [Z] n’était pas présente ce jour-là quand l’officier public ministériel s’est présenté à son domicile, et elle a pu confirmer à ce dernier, par téléphone, son adresse.
En tout état de cause, Madame [V] [Z] n’opère la démonstration d’aucun préjudice tiré de la soit-disant non dénonciation de l’acte de saisie-attribution : elle a valablement constitué avocat et a su parfaitement répondre aux arguments soulevées par Monsieur [W] [S].
— s’agissant du moyen tiré de l’erreur dans le montant des sommes dues en principal
En application des articles L.111-2 et L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur et notamment, précisément, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
En application de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1/ l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2/ l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3/ le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorée d’une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4/ l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limité de ce qu’il doit au débiteur ;
5/ la reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il est ici précisé qu’en cas de décompte erroné, le Juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annule pas la saisie, mais en limite les effets à concurrence des sommes réellement dues.
La nullité de la saisie peut néanmoins être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est à dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 649 et 114 du Code de procédure civile).
Enfin, il convient de rappeler que les mentions d’information prescrites sont substantielles et impliquent l’indication d’un décompte détaillé, juste et vérifiable.
Enfin, aucun texte n’exige, à peine de nullité, que l’acte de saisie soit précédé de l’envoi au débiteur d’un décompte actualisé de créance, ni d’une sommation de payer.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [V] [Z] au sein de la SOCIETE GENERALE, et qui a permis de bloquer la somme de 14182,74 €. Évidemment, seule la somme réellement due à Monsieur [W] [S] pourra in fine être reversée à celui-ci.
— s’agissant du moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes, objet de la saisie-attribution
L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis.
Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité.
Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique.
En l’espèce, Madame [V] [Z] produit en pièce n°2 un relevé de compte portant sur la période du 10 mars au 4 avril 2025, et qui ne renseigne donc pas les sommes versées sur ce compte, à l’époque où la saisie-attribution a été pratiquée.
En l’absence de tout autre élément, Madame [V] [Z] échoue à établir que le compte bancaire saisi était exclusivement alimenté par des sommes insaisissables.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [V] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 8 avril 2025 et dénoncée à sa personne le 15 avril 20254.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par la SELARL ALLIANCE DROIT, à la requête de Monsieur [W] [S], s’est avérée totalement fructueuse, de sorte que la demande de délais de paiement ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Madame [V] [Z] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [V] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] [S] s’agissant de l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de BEZIERS ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025 ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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