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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05837 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAC
AFFAIRE : [J] [G] / La COMMUNE DE [Localité 5], représentée par l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 5],
représentée par l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2023, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— constaté l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] [G] du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7],
— réduit à quarante-huit heures le délai prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— ordonné, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, l’expulsion de Monsieur [J] [G] et de tous occupants de son chef,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 6 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 1.500 euros , ladite indemnité étant due au prorata temporis payable à terme échu, au plus tard, le 05 du mois suivant.
Le 20 octobre 2023, la commune de [Localité 6] a fait signifier l’ordonnance à Monsieur [J] [G], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, au visa de cette ordonnance, la commune de [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [J] [G] un commandement de quitter les lieux selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [J] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, et a fait l’objet d’une radiation du rôle pour défaut de comparution de la partie demanderesse, Monsieur [J] [G] indiquant a posteriori s’être présenté mais ne pas avoir entendu l’appel des causes.
Par courrier, enregistré au greffe le 10 juillet 2024, Monsieur [J] [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle précisant qu’il demande sa réintégration au sein de son domicile, son expulsion ayant eu lieu le 8 juillet 2024.
L’affaire ayant été rétablie au rôle, elle a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024, sans nouveau renvoi. Les parties ont comparu, Monsieur [J] [G] en personne et la commune de [Localité 6], représentée par l’OPH Rives de Seine Habitat, représenté par son conseil.
A l’audience, Monsieur [J] [G] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, maintenant sa demande de délais.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il occupe encore les locaux de manière illégale, à la suite de son expulsion, expliquant qu’il est passé par un autre endroit qu’il connaît. Il fait principalement valoir qu’il s’agit d’un immeuble qui doit être détruit et estime donc qu’il n’y a aucune urgence à l’expulser. Il souligne que la procédure a été rapide et met en avant des erreurs sur son nom, indiquant toutefois avoir fait le nécessaire pour que la mention de son nom soit corrigée dans l’ordonnance de référé ainsi qu’auprès de l’huissier. Il expose également avoir formé une demande de logement social et avoir saisi la commission DALO. Il invoque, par ailleurs, des problèmes de santé. Monsieur [G] ajoute qu’il conteste l’expulsion, laquelle est intervenue alors qu’il avait formé une demande de délais.
En réplique, la commune de [Localité 6], représentée par l’OPH Rives de Seine Habitat, représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [G] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui régler la somme de 2.000 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.
La commune de [Localité 6] fait essentiellement valoir que le bâtiment est sur le point d’être détruit pour y construire des logements sociaux, que l’occupation des lieux par Monsieur [G] est constitutive d’une voie de fait et que ce dernier ne justifie d’aucune recherche de logement, d’aucun emploi et qu’il ne verse aucune indemnité à la commune de [Localité 6].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article R441-1 dispose que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R412-2 n’est pas applicable.
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précède que la personne expulsée qui se réinstalle dans le logement dont elle a précédemment été expulsée n’est pas fondée à se voir octroyer un délai pour quitter les lieux, qu’elle occupe illégalement, par suite d’une voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [G] a parfaitement conscience que son expulsion est intervenue, laquelle lui a d’ailleurs été signifiée à personne, le jour même de l’expulsion, 8 juillet 2024. Il reconnaît occuper illégalement les lieux. Aussi, dès lors que Monsieur [G] se maintient dans les lieux illégalement, sa réinstallation constituant une voie de fait, aucun délai ne peut lui être accordé.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de Monsieur [G].
Sur la contestation de l’expulsion
Aux termes de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Cette procédure ne suspend pas la procédure d’expulsion.
En l’espèce, la contestation de la mesure d’expulsion elle-même, par Monsieur [G], est intervenue à l’occasion de la procédure de demande de délais avant expulsion, elle-même formée par requête. Cette contestation est donc recevable.
Sur le fond, Monsieur [G] conteste la validité de l’expulsion au motif qu’il avait formé une demande de délai à cette expulsion devant la juridiction de céans.
Il convient, en premier lieu de souligner que l’expulsion est intervenue alors que la demande de délais de Monsieur [G] avait été radiée du rôle. L’affaire n’était donc alors plus pendante. L’intéressé a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle seulement après que l’expulsion ait été effectuée.
Au demeurant, et en tout état de cause, cette question reste indifférente à la validité de l’expulsion qui ne se trouve pas suspendue par la requête et la procédure de demande de délais.
La contestation de la mesure d’expulsion de Monsieur [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] aux dépens de la présente instance.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité que Monsieur [G] devra verser à la commune de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [J] [G],
REJETTE la contestation de la mesure d’expulsion de Monsieur [J] [G],
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la commune de [Localité 6], représentée par l’OPH Rives de Seine Habitat la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 8]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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