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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQI
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
[U] [I] épouse [H]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [H],
demeurant 5 Chemin Communal – Près de NABIS Maurice MAHAUT 97116 POINTE- NOIRE
représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mars 2021, [U] [I] épouse [H] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 15 décembre 2023, la CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) de la Guadeloupe a fixé, après avis du médecin conseil, la date de consolidation de l’état de santé de [U] [I] épouse [H] au 30 novembre 2023.
Par courrier reçu le 02 février 2024, [U] [I] épouse [H] a saisi la CMRA (Commission médicale de recours amiable) afin de contester la date de consolidation retenue.
Par décision du 17 septembre 2025, la commission a – dans sa séance du 16 juillet 2025 – maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2025, [U] [I] épouse [H] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin de contester la décision de la CMRA tendant à fixer la date de consolidation au 30 novembre 2023 « de la rechute du 26/04/2016 avec retour à l’état antérieur de la Maladie Professionnelle du 28/08/2007 ».
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
Représentée par son avocat, [U] [I] épouse [H] a repris ses écritures sollicitant du tribunal de :
— déclarer recevable le recours effectué à l’encontre du rejet reçu pour le paiement des indemnités journalières sur la période non travaillée ;
— dire bien fondée la demande de fixation et de paiement des indemnités journalières d’accident du travail pour la période du 16/12/2023 au 24/7/2024 ;
— condamner la CGSS à payer la somme de 16 863,12 euros soit 222 jours x 75,96 euros (montant journalier)
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission dans le cadre d’un examen médical de l’assurée de :
✦fixer la date effective de consolidation
✦décrire les séquelles au vu de l’emploi de l’exosquelette
✦fixer le taux d’incapacité permanent
le préjudice économique et l’incidence professionnelle
Dument représentée, la CGSS a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
✦constater l’erreur matérielle de la CMRA rendant son avis inopérant ;
✦déclarer irrecevables les demandes de condamnation au paiement d’indemnités journalières, car prématurées ;
✦déclarer irrecevables les demandes relatives au taux d’IPP car hors périmètre du présent litige qui porte sur la date de consolidation ;
✦ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur la date de consolidation de l’accident du travail du 03 mars 2021, seul objet du présent litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort de la décision rendue par la CMRA
Si la CGSS sollicite de constater l’erreur matérielle de la CMRA rendant sa décision du 17 septembre 2025 inopérante, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par la CGSS, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés par la CGSS au titre de l’erreur matérielle relative à la décision de la commission de recours amiable.
Sur la contestation de la date de consolidation de l’état de santé de [U] [I] épouse [H] en lien avec l’accident du travail du 03 mars 2021
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert ».
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, « la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime ».
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
****
En l’espèce, 1le 03 mars 2021, [U] [I] épouse [H] – commerciale – a été victime d’un accident décrit dans la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur en ces termes : « Afin d’éviter la chute des bouteilles de miel, la victime a fait un « faux » mouvement et a ressenti une vive douleur à l’épaule droite » ayant occasionné une « une impotence fonctionnelle de l’épaule droite sur traumatisme par étirement ».
Le médecin-conseil de la CGSS a constaté la consolidation de l’état de santé de [U] [I] épouse [H] le 30 novembre 2023 sur la base de l’argumentaire suivant :
« Symptomatologie stable et inchangée depuis plusieurs mois. Pas de projet thérapeutique particulier. Ceci correspond à la définition légale de la consolidation. Examen clinique objectivement pauvre. Proposition de consolidation ».
[U] [I] épouse [H] fait valoir qu’elle souffre de douleurs persistantes et de limitations fonctionnelles majeures à la date du 30 novembre 2023 empêchant la consolidation de son état de santé à cette date.
Elle produit des avis médicaux du Dr [C], médecin du travail, dont celui du 28 novembre 2023 conseillant la prolongation de son arrêt de travail pour rechute, et celui du 07 août 2024 attestant que son état de santé nécessite le port d’un exosquelette des membres supérieurs.
Au regard de ces éléments, [U] [I] épouse [H] apporte suffisamment d’éléments de nature à faire naître un doute sur la date de consolidation fixée au 30 novembre 2023 par la CGSS.
En l’absence d’autre information permettant au tribunal judiciaire de fixer avec certitude la date de consolidation de l’état de santé de [U] [I] épouse [H], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avant dire droit.
Bien que [U] [I] épouse [H] sollicite également la fixation par l’expert du taux d’incapacité permanent à travers la mission d’expertise proposée, il sera rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation sur le taux d’incapacité permanent, la notification de celui-ci par la CGSS n’étant pas produite, et sa contestation devant la CMRA n’étant pas justifiée.
Dans ces conditions, la mission de l’expertise ordonnée se limitera à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de [U] [I] épouse [H] et la détermination de l’existence ou non de séquelles indemnisables selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] [I] épouse [H],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de Madame [U] [I] épouse [H],
DESIGNE en qualité d’expert :
Docteur [O] [T]
71, Rue de Nozières
97110 POINTE-A-PITRE
Téléphone : 0590 83 70 85 – e-mail : marc-roche@wanadoo.fr
avec mission de :
— Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ;
— Examiner Madame [U] [I] épouse [H] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [I] épouse [H], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 30 novembre 2023, les lésions consécutives à l’accident de travail du 3 mars 2021 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que Madame [U] [I] épouse [H] devra communiquer à l’expert tout document médical utile,
DIT que la CGSS devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical puisse lui être opposé,
DIT que l’expert devra, avant le 01er novembre 2026, dresser un rapport écrit de ses opérations et déposer ce rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE,
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra prendre l’avis d’un spécialiste choisi sur la liste des experts établie par la Cour d’appel de Basse-Terre,
DIT que dans ce cas, l’expert annexera à son rapport l’avis du spécialiste ou que les deux experts établiront un rapport commun qu’ils déposeront au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
DIT que la CGSS fera l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du
Mardi 15 décembre 2026,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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