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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/13891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L3Z
Minute :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE, [Localité 2] – SEM, [Localité 2] DEMAIN
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur, [C], [Q]
Madame, [O], [Q]
Monsieur, [B], [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. et Mme, [Q]
M., [S]
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE, [Localité 2], devenu SEM, [Localité 2] DEMAIN, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [C], [Q], demeurant, [Adresse 5] -, [Adresse 6]
Madame, [O], [Q], demeurant, [Adresse 5] -, [Adresse 6]
Monsieur, [B], [S], demeurant chez M. et Mme, [Q] -, [Localité 2] -, [Adresse 5] -, [Adresse 6]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2012, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2] a donné à bail à Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] (ci-après " les époux, [Q] ") un appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 607,59 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2018, le même bailleur a donné à bail à Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] un parking souterrain dans la, [Adresse 5] et numéroté, [Cadastre 1], pour un loyer mensuel de 60 euros.
Selon un procès-verbal du 9 juin 2023, le commissaire de justice s’étant présenté sur les lieux objets du bail les 18 octobre 2022, 23 novembre 2022, 30 décembre 2022 et 24 janvier 2023 a constaté que Monsieur, [C], [Q] y était absent.
Par courrier daté du 26 février 2024, Monsieur, [B], [S], se présentant comme le cousin de Monsieur, [C], [Q], a demandé à bénéficier de la cotitularité du bail.
Selon un procès-verbal du 7 mars 2024, le commissaire de justice s’étant présenté sur les lieux à la même date y a constaté la présence de Monsieur, [B], [S], qui a indiqué vivre dans le logement avec ses enfants.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], a fait délivrer à Monsieur, [B], [S] une sommation de quitter les lieux dans le délai de 8 jours, et de payer la somme de 2 733,06 euros en principal. Les actes ont été délivrés à étude.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 septembre 2025 et reçue le 24 septembre 2025, la SEM, [Localité 2] DEMAIN a informé la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) d’un impayé de 6 267,70 euros.
Par actes de commissaire de justice des 27 novembre 2025 et 4 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Drancy, devenue la SEM, [Localité 2] DEMAIN, a fait assigner Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q] et Monsieur, [B], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation et relatif au parking aux torts exclusifs des preneurs ;
« A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux pour les loyers impayés ;
« En tout état de cause :
o Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] et tous occupants de leur chef dont Monsieur, [B], [S], et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
o Supprimer au profit de Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] et tous occupants de leur chef dont Monsieur, [B], [S], le bénéfice du délai de 2 mois, prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Condamner in solidum Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q] et Monsieur, [B], [S] à lui payer des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
o Condamner in solidum Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q] et Monsieur, [B], [S] à lui payer la somme de 7 199,81 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
o Condamner in solidum Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q] et Monsieur, [B], [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner in solidum Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q] et Monsieur, [B], [S] aux dépens.
Le 5 décembre 2025, la SEM, [Localité 2] DEMAIN a notifié l’assignation à la préfecture de Seine-Saint-Denis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
L’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], devenu SEM, [Localité 2] DEMAIN, représenté par son conseil, a soutenu oralement le contenu de ses assignations et a indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 9 895,78 euros arrêtée au 5 janvier 2026.
Au soutien de sa demande formée à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de bail au motif de l’inoccupation du bien donné à la location, la SEM, [Localité 2] DEMAIN expose qu’au regard des dispositions de l’article 1728 du code civil, de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 et des articles L. 442-6 et R. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, le locataire d’un logement à tarification modérée doit en principe y résider au moins 8 mois, sauf motif légitime dont Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] ne justifient pas. Plus encore, la SEM, [Localité 2] DEMAIN considère que la pluralité de résidences de Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q], confirmée par Monsieur, [B], [S], fait obstacle au maintien des locataires dans le logement, le droit au maintien dans celui-ci disparaissant.
En outre, et au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail au motif que la cession de ce contrat est intervenue de façon illicite et se fondant sur les articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 198, de l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation, la SEM, [Localité 2] DEMAIN soutient qu’en quittant les lieux loués sans les rendre libre de toute occupation et en installant Monsieur, [B], [S] sans autorisation, Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] ont cédé illégalement le bail et violé les conditions générales de ce contrat.
Par ailleurs, et au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail en raison du détournement des règles d’attribution des logements HLM, la SEM, [Localité 2] DEMAIN indique, sur la base des articles L441-1 à L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, qu’en procédant à une attribution d’autorité d’un logement HLM sans respecter les procédures ni les listes d’attentes, Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] ont violé les règles d’attribution de ces logements.
Subsidiairement, et au soutien de sa demande de résiliation du bail judiciaire fondé sur l’existence d’une dette locative, la SEM, [Localité 2] DEMAIN indique qu’une dette locative s’est accumulée s’agissant des loyers relatifs au local d’habitation ainsi qu’au garage.
Au soutien de sa demande formée en tout état de cause d’écarter le délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SEM, [Localité 2] DEMAIN explique former cette demande en raison des manœuvres entreprises par les défendeurs pour la cession illicite du droit au logement.
S’agissant de la demande de fixation puis de condamnation des locataires et occupants au paiement d’une indemnité d’occupation, la SEM, [Localité 2] DEMAIN indique que le locataire reste redevable du loyer et des indemnités d’occupation jusqu’à restitution des clefs, de même que le sous-locataire qui se maintien dans les lieux reste redevable de cette même indemnité.
Assignés respectivement par remise de l’acte à l’étude s’agissant de Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q], et selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur, [B], [S], les défendeurs n’ont pas comparu ni été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
?
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action en résolution judiciaire du bail
Sur la saisine de la CCAPEX
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’information a été délivrée à la CCAPEX le 24 septembre 2025 par courrier envoyé le 12 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable sur ce point.
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 5 décembre 2025, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 19 janvier 2026.
L’action du demandeur en résiliation judiciaire du bail est donc recevable.
II. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge peut prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Enfin, l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. (…).
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit, à l’article 6 des conditions générales, que le preneur devra occuper le logement personnellement et que la cession et l’échange de son droit à la location sont interdits. Le même article précise que la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite, le non-respect de cette clause pouvant entraîner une demande de résolution judiciaire du contrat.
Par ailleurs, il ressort tant du procès-verbal de perquisition du 9 juin 2023, que du courrier adressé par Monsieur, [B], [S] à la SEM, [Localité 2] DEMAIN le 26 février au cours duquel il a fait état de ce que les locataires avaient quitté les lieux ou encore de la sommation interpellative en date du 7 mars 2024 au cours de laquelle il a confirmé le départ des locataires depuis plusieurs années, que Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] n’occupent plus les lieux depuis plusieurs années, et qu’ils y avaient installé Monsieur, [B], [S], qui y avait établi sa propre résidence.
Ainsi, Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] n’occupent plus leur logement de façon personnelle et effective.
Par conséquent, il convient de constater le défaut d’occupation des lieux à titre de résidence principale et de prononcer la résiliation du contrat de bail.
Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] étant déchus de tout titre d’occupation à compter de ce jour, il convient de prononcer leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, notamment de Monsieur, [B], [S].
III. Sur la demande de suppression du délai de deux mois précédant l’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] sont entrés dans les lieux par l’effet du bail qui leur avait été consenti. S’agissant de leur bonne ou mauvaise foi, il convient de relever que malgré la cession illicite du bail, les loyers ont régulièrement été honorés jusqu’au mois d’avril 2025. Leur mauvaise foi n’est ainsi pas suffisamment établie en l’espèce pour que soit prononcée la suppression du délai de deux mois.
Dès lors, aucune circonstance particulière ne justifie que le délai de deux mois soit réduit ou supprimé et il conviendra d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
IV. Sur la demande de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aussi, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SEM, [Localité 2] DEMAIN que le logement donné à bail à Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] n’a pas été restitué.
Ainsi, la SEM, [Localité 2] DEMAIN se trouve privée de la jouissance de ce local d’habitation et est bienfondé à demander l’indemnisation tirée de sa perte de jouissance du bien par la fixation et la condamnation à une indemnité d’occupation.
Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Concernant l’occupation de M., [B], [S], il ressort de la sommation de payer du 27 novembre 2024 qu’il ne se trouvait pas dans les lieux lorsque le commissaire de justice s’est présenté, et le procès-verbal de signification de l’assignation, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne permet pas suffisamment d’établir qu’il occupe encore les lieux de manière effective à la date de la délivrance de l’assignation. Ainsi, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à son égard sera rejetée.
V. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1728 de ce même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit et joint à l’assignation que la dette locative s’élevait à la somme de 7 199,81 euros au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Le bail prévoit une clause de solidarité.
Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] seront donc solidairement condamnés à verser à la SEM, [Localité 2] DEMAIN la somme de 7 199,81 euros arrêtée au 2 octobre 2025.
A défaut de signification de conclusions aux défendeurs sollicitant l’actualisation de la dette à la date de l’audience, ni du décompte actualisé, le demandeur sera débouté du surplus de sa demande.
S’agissant de Monsieur, [B], [S], dès lors qu’il n’était pas titulaire du bail, il ne saurait être tenu aux obligations contractuelles de celui-ci. La SEM, [Localité 2] DEMAIN sera donc déboutée de sa demande à son égard.
VI. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] parties perdantes, seront solidairement condamnées aux dépens
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] à payer à la SEM, [Localité 2] DEMAIN la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN ;
Prononce la résiliation du contrat de bail relatif au local d’habitation sis, [Adresse 6], conclu le 10 décembre 2012 entre la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN et Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] ;
Prononce la résiliation du contrat de bail relatif au parking souterrain numéro 61, situé, [Adresse 5] à, [Localité 2] conclu le 1er décembre 2018 entre la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN et Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q], ainsi que de tous les occupants de leur chef, dont notamment Monsieur, [B], [S], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN de sa demande de suppression du délai de deux mois précédant l’expulsion ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Monsieur, [C], [Q], de Madame, [O], [Q] et de tous occupants de leur chef, notamment de Monsieur, [B], [S], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
Condamne in solidum Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur, [B], [S] ;
Condamne solidairement Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] à verser à la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN la somme de 7 199,81 euros, au titre des loyers impayés, arrêtée au 2 octobre 2025 ;
Rejette le surplus de la demande au titre des loyers ;
Rejette la demande de paiement des loyers à l’égard de Monsieur, [B], [S] ;
Condamne solidairement Monsieur, [C], [Q] et Madame, [O], [Q] à payer à la Société d’Economie Mixte, [Localité 2] DEMAIN la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur, [C], [Q], Madame, [O], [Q] et Monsieur, [B], [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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