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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 déc. 2024, n° 24/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06095 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G666
Minute N°24/01128
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Décembre 2024
Le 18 Décembre 2024
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 novembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 décembre 2024, notifié à Monsieur [T] [V] le 15 décembre 2024 à 17h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 17 décembre 2024 à 21h07 ;
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 à 14h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [V]
né le 18 Novembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en géorgienne n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [R] [X] , interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [T] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas toute été produites par la préfecture du Cher, et notamment que feraient défaut le procès verbal de notification du placement en garde à vue et des droits mais également le procès verbal de fin de garde à vue.
Après examen du dossier, il apparaît en effet que ces pièces font défaut alors qu’elles doivent être obligatoirement jointes à la procédure, afin de vérifier les circonstances précédant le placement en rétention.
La préfecture de la Seine Maritime, absente et non représentée à l’audience malgré sa convocation, n’a pas produit d’éléments supplémentaires permettant de renseigner la juridiction.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions susvisées, et que plusieurs pièces justificatives utiles manquent au dossier, ne permettant pas au magistrat d’opérer le contrôle qui lui est confié par la loi , et ce, sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06095 avec la procédure suivie sous le RG 24/06114 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06095 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G666 ;
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [T] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d'[Localité 3].
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