Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 mai 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00839 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LON
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Mai 2025 à 13h56, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître LAURENS Maeva avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [P]
né le 14 Février 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25-ELOI-385 en date du 05 février 2025 et notifié le 05 février 2025 à 16h45
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025 notifiée le 03 mai 2025 à 18h46,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il manque deux procès verbaux, celui du placement en GAV et des droits afférents. On ne peut pas savoir par qui a été notifié le placement en GAV et la notification des droit. Entache la procédure de nullité et irrecevabilité. Ordonner la mise en liberté.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : pas d’observations.
La personne étrangère présentée déclare :je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Aux termes de l’article 63-1 du CPP “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.”
En l’espèce il ressort des pièces versées au débat que le retenu a été arrêté par la police municipale le 2 mai 2025 et présenté un officier de police judiciaire à 22h50 ;
qu’il n’apparait pas en procédure que ses droits lui aient été notifiés ;
que seul figure en procédure un billet de garde à vue ;
qu’il convient donc de faire droit à la nullité soulevée compte tenu de l’atteinte aux droits du gardé à vu ;
que la garde à vue es donc irrégulière et qu’il convient donc de rejeter la demande de maintien en centre de retention administrative formée par le préfet des [6] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la nullité soulevée par M.[B] [P] ;
DECLARONS irregulière la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet le 2 mai 2025 ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [P]
RAPPELONS à M. [B] [P] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 07 Mai 2025 À 11 h08
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07 mai 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Iran ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Durée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Procédure participative ·
- Titre
- Habitat ·
- Union soviétique ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Règlement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Intervention forcee ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Montant ·
- Clause
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultant ·
- Stade ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Fond ·
- Exception de procédure ·
- Rachat
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Expertise ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.