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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNH
88H
MINUTE 25/826
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNH
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [Z] [P]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 10 Juillet 1979
1585 Chemin de Sautejeau
33750 CROIGNON
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [T] [Y], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 27 septembre 2021, Monsieur [Z] [P] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 2 868,06 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 33,21 euros, d’aide personnalisée au logement à hauteur de 21 euros et pour les prestations familiales, d’un indu d’allocation de rentrée scolaire de 410,44 euros, d’allocations familiales sous conditions de ressources de 1 716 euros et d’allocation de base de 687,41 euros, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où la résidence principale de sa fille, [C] [P], a été fixée chez la mère de cette dernière à compter du 26 août 2020, selon un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 août 2020.
Monsieur [Z] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui a confirmé le bien fondé des indus, et qui par décision du 7 février 2022 lui a accordé une remise de dette totale de la prime d’activité et partielle à hauteur de 2 110,39 euros concernant la dette de prestations familiales. Par décision du 7 février 2022, la directrice de la CAF a accordé une remise totale de la dette d’aide personnalisée au logement.
Monsieur [Z] [P] a, par requête enregistrée le 15 février 2022, saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin de contester ces décisions.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, a décidé que « le dossier de la requête de M. [P] en tant qu’il concerne les indus de prestations familiales est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux » et qu'« il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement », précisant dans sa motivation, que les dettes concernant ces deux prestations ont été entièrement remises et les sommes déjà prélevées lui ont été remboursées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [P], comparant, demande au tribunal de :
— constater son désistement concernant la demande d’indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement,
— lui accorder une remise de dette totale, soit à hauteur de 457,39 euros concernant l’indu au titre des prestations familiales.
Il expose, sans contester le montant de l’indu, avoir prévenu la CAF de son changement de situation après le jugement intervenu le 26 août 2020 qui a mis en place une résidence principale de sa fille [C] chez sa mère en lieu et place de la résidence alternée jusqu’alors pratiquée avec un droit de visite et d’hébergement trois fins de semaine sur quatre, un mercredi sur quatre et pendant la moitié des vacances. Il précise avoir donc sollicité la CAF par courriel du 9 septembre 2020 pour demander la démarche à suivre et fait état de la réponse de cette dernière qui lui a précisé que ce changement de résidence n’avait aucune incidence sur son dossier. Il fait part de son étonnement lors de la réception plus d’une année après du courrier l’informant de l’indu, mettant en avant sa bonne foi. Il fait état des conséquences de ce remboursement sur sa situation financière expliquant que sa compagne est en arrêt maladie longue durée depuis le mois de juin 2021 et actuellement au chômage, alors qu’ils ont un second enfant à charge et qu’il n’est qu’un modeste employé.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— que le tribunal se déclare incompétent s’agissant des indus d’APL et de PPA,
— de rejeter le recours formé par Monsieur [Z] [P] concernant l’indu de prestations familiales d’un montant de 2 813,85 euros,
— de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 457,39 euros représentant le solde de l’indu,
— de condamner Monsieur [Z] [P] aux frais d’exécution et des dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur les litiges portant sur la PPA et l’APL. Concernant le bien-fondé de l’indu de prestations familiales d’un montant de 2 813,85 euros, invoquant les articles L. 521-1, L. 531-3, L. 543-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, elle explique que [C] ne pouvait plus être considérée à la charge de Monsieur [Z] [P] à compter du 1er août 2020 générant ainsi un indu de prestations. Elle s’oppose à une remise de dette totale, rappelant qu’une remise partielle à hauteur de 2 110,39 euros a déjà été accordée à Monsieur [Z] [P] et que le solde de 457,29 euros a déjà été remboursé par ce dernier.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, acceptation qui n’est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a indiqué ne pas maintenir ses demandes pour la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement, alors qu’aucune somme n’est due en raison des remises de dette totales qui lui ont été accordées. La CAF précise que le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cet indu, relevant néanmoins que le tribunal administratif n’a pas statué en faisant état de la remise totale.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la CAF ne s’oppose pas à la demande de désistement, alors que le présent tribunal a été saisi du litige par la transmission du dossier par le tribunal administratif, sans mention claire dans le dispositif de l’ordonnance du 19 juin 2023 à ce titre indiquant juste dans son article 2 « il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative aux indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement ».
Par conséquent, il convient de donner acte à Monsieur [Z] [P] de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur ce point.
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNH
— Sur la remise de dette
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il ressort des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
En l’espèce, le montant de l’indu n’étant pas contesté par le requérant, le principe de la créance n’est donc pas remis en cause. En outre, le caractère frauduleux n’a pas été retenu par la caisse d’allocations familiales. En effet, Monsieur [Z] [P] a bien sollicité la caisse d’allocations familiales par courriel dès le 9 septembre 2020 afin de les informer du jugement rendu le 26 août 2020 modifiant ses droits de visite et d’hébergement concernant sa fille, [C], le courriel de la caisse mentionnant très clairement l’absence d’incidence sur le dossier.
Toutefois, alors que l’existence d’un indu n’est pas contestée, Monsieur [Z] [P] n’apporte aucun élément sur la précarité de sa situation afin de justifier sa demande de remise de dette. Le jugement du juge aux affaires familiales du 26 août 2020 ne faisant qu’entériner l’accord des parents, ne donne aucun élément sur la situation financière de ce dernier dans sa motivation sur la contribution à l’entretien et à l’éducation afin d’éclairer le tribunal. Enfin, il sera précisé que Monsieur [Z] [P] a bénéficié d’une remise partielle à hauteur de 75% de la dette initiale.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de remise de dette présentée par Monsieur [Z] [P].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige et des notifications plus explicites quant à la désignation de la dette, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [P] dans l’instance introduite à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, tendant à l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales et de la commission de recours amiable relatives à l’indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ;
REJETTE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [Z] [P] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Juge
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