Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 24/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06804 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4W7
En date du : 08 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 13 octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE
représenté par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Karla GANZ
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date 15 novembre 2024 délivrée pour [C] [Y] ayant attrait la compagnie d’assurance MACIF aux fins d’obtenir la réparation du préjudice matériel en lien avec l’accident de la circulation du 10 septembre 2023, dans laquelle il demande :
« Vu la Loi Badinter du 5 juillet 1985
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces produites
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Y] est entier.
CONDAMNER la société MACIF à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 36.057,63 € au titre de l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNER la société MACIF à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction. »
La compagnie d’assurance MACIF, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 ;
Vu les débats clos le 2 juin 2025, la mise en délibéré au 8 décembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR :
Attendu qu’aux termes de l’article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation ;
Qu’aux termes de l’article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la défenderesse est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;
II/ SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE [C] [Y] :
[C] [Y], expose que le 10 septembre 2023, il circulait au volant de son véhicule immatriculé en Allemagne tractant une caravane sur l’autoroute A 8 et qu’il a été heurté à l’arrière de la caravane par un véhicule de marque AUDI assuré auprès de la MACIF.
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice.
Il appartient en l’espèce à [C] [Y] qui se prétend victime de l’accident et est demandeur à l’action en indemnisation de ses préjudices matériels, d’une part de rapporter la preuve de l’implication du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF dans l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2023 et d’autre part celle de la réalité de ses préjudices et du lien de causalité entre l’accident et ces derniers.
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ainsi qu’il résulte de l’article 1358 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident.
En outre, en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 1382 du code civil dispose que “Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen”.
La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l’article précité mais il est constant en jurisprudence que l’implication d’un véhicule résulte du seul contact matériel avec la victime.
En outre, les seules déclarations de la victime sont insuffisantes pour constituer la preuve de l’implication du défendeur.
En l’espèce, [C] [Y] verse aux débats :
— Sa déclaration d’accident du 20 septembre 2023 adressée à sa compagnie d’assurance DEKRA CLAIMS VERSICHERUNG ;
— Des photographies de véhicules endommagés, dont une caravane ;
— Les deux rapports d’expertise amiable non contradictoire de son véhicule immatriculé MR KR 402 et de sa caravane immatriculée MR HY 2018 qui font état des préjudices matériels ;
— Un courrier de son conseil du 19/10/2023 à l’attention de la compagnie d’assurance HUK COBURG ;
— Un courrier de la MACIF en date du 25 octobre (année non lisible) à l’attention de la compagnie d’assurance HUK COBURG ;
— Un courrier de la compagnie d’assurance DEVK VERSICHERUNG au conseil de [C] [Y] en date du 01/12/2023 portant sur le sinistre du 10/09/2023 ;
Aucun des documents versés aux débats ne permet de justifier les éléments que dénoncent [C] [Y] tant sur les circonstances de l’accident, que sur la date et le lieu ou encore le véhicule tiers impliqué.
Le courrier de la MACIF versé en pièce 6 ne précise aucune information sur le véhicule de son assuré, notamment l’immatriculation dudit véhicule, sur la date et le lieu de l’accident dont elle fait état et sur les coordonnées des parties, de telle manière qu’il est impossible de vérifier les affirmations de [C] [Y] sur l’implication d’un véhicule assuré auprès de la MACIF dans l’accident dont il fait état. Au surplus, le document versé aux débats ne précise pas l’année de sa rédaction, et le courrier du 23/10/2023 dont il fait mention n’est pas versé aux débats.
De même, les photographies des véhicules produites sont vraisemblablement prises par [C] [Y] et ne peuvent être datées avec certitude et objectivité.
Il est constant qu’aucun constat de cet accident allégué par [C] [Y] n’a été rédigé par les services de gendarmerie qui se seraient rendus sur les lieux de l’accident ou amiablement entre les parties le jour de l’accident allégué, de sorte que [C] [Y] ne produit aucun document signé de la part du propriétaire du véhicule assuré auprès de la MACIF qui mentionnerait les circonstances de l’accident et la désignation des véhicules impliqués.
Aucun témoignage direct n’est versé aux débats ou tout autre témoin des faits.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que les circonstances de l’accident restent indéterminées et que la preuve de l’implication du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF est insuffisamment rapportée.
[C] [Y] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
III/ SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Succombant à l’instance, il convient de condamner [C] [Y] aux dépens.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la compagnie d’assurance MACIF ;
DÉBOUTE [C] [Y] de son action en responsabilité à l’encontre de la compagnie d’assurance MACIF, consécutivement à l’accident survenu le 10 septembre 2023 ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par [C] [Y] à l’encontre de la compagnie d’assurance MACIF ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE [C] [Y] aux entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Expertise ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Syndic
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Montant ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultant ·
- Stade ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Iran ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Durée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Procédure participative ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Nullité ·
- Police judiciaire
- Assurance vie ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Fond ·
- Exception de procédure ·
- Rachat
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.