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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
3ème Chambre
N° RG 24/02238 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4A5
NAC : 28A
[15] et [14] délivrées le :
à
Maître [J] [I]
Maître Dominique POLION
Maître Célia DANIELIAN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/02238 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4A5 ;
ENTRE :
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 6]
placée sous tutelle de l’AJPC par délégation de Mme [X] [B], déléguée à la protection des majeurs, par jugement du 21 janvier 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 20] du 14 juin 2022,
représentée par Maître Dominique POLION, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [Y] [K] [E],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [W] [E],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
L’Association [11],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder sa conjointe et leurs trois enfants.
Les héritiers n’étant pas parvenus à un partage amiable de la succession, Monsieur [F] [E] a assigné Madame [Y] [E], Monsieur [W] [E] et l’AJPC, en sa qualité de tutrice de Madame [L] [U] épouse [E], devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES par actes de commissaire de justice en date des 06 mars 2024, 18 mars 2024 et 20 mars 2024 afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et partage de la succession, de condamner Monsieur [W] [E] au versement d’une indemnité d’occupation de 884 euros au profit de l’indivision à compter du 05 mai 2021 et de condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, Madame [L] [U] veuve [E], représentée par son tuteur l’APJPC, sollicite :
À titre principal, que soit ordonné le déblocage des fonds issus du contrat d’assurance vie dont elle est bénéficiaire en qualité d’usufruitière et leur versement sur son compte de tutelle.
À titre subsidiaire, que le capital de l’assurance vie lui soit versé chaque mois à concurrence d’une somme de 10.600 euros, que Madame [Y] [E] soit enjointe à adresser à la GIE [12] l’attestation sur l’honneur exigée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, que [Y] [E] et Monsieur [W] [E] soient solidairement condamnés au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande elle expose que :
— son maintien à domicile est menacé car le blocage des fonds de l’assurance vie ne permet pas à son tuteur d’absorber les frais d’assistants de vie et de soignants, de sorte qu’à défaut de déblocage des fonds dans les plus brefs délais, celui-ci sera dans l’obligation de licencier ces aides et d’envisager une mesure de placement en [16], à rebours des intérêts de Madame [L] [E],
— le déblocage des fonds de l’assurance vie, hors succession, n’est pas de nature à nuire eux intérêts des héritiers.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réplique du 23 janvier 2025, Monsieur [F] [E] sollicite :
À titre principal, le déblocage des fonds de l’assurance vie dont Madame [L] [E] est bénéficiaire en qualité d’usufruitière et leur versement sur son compte de tutelle.
À titre subsidiaire, ordonner la rachats du contrat d’assurance vie à hauteur d’une somme de 10.600 euros par mois sur le compte de tutelle de Madame [L] [E].
En tout état de cause,
.enjoindre à Madame [Y] [E], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à communiquer l’attestation sur l’honneur sollicitée par la société GIE [12],
.condamner solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [E] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il expose que :
— Monsieur [V] [E], par la désignation de sa conjointe comme usufruitière du capital de l’assurance vie a entendu la protéger et assurer le paiement de ses soins,
— le maintien à domicile de Madame [L] [E] est conditionné à la présence d’assistants de vie et de soignants, de sorte que le blocage des fonds de l’assurance vie empêche de couvrir ces frais et que la tutelle de Madame est déficitaire tous les mois d’une somme de 10.536 euros,
— la société GIE [12] refuse de débloquer les fonds de l’assurance vie en l’absence de réception du dossier signé par l’ensemble des bénéficiaires et que Madame [Y] [E] ne l’a toujours pas retourné,
— il a déjà prêté de l’argent à sa mère afin qu’elle puisse être maintenue à domicile, comme il l’a été autorisé par ordonnance du juge des tutelles du 05 septembre 2024 et ne peut pas davantage couvrir ces frais.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [Y] [E] sollicite de rejeter la demande portant sur le déblocage des fonds issus du contrat d’assurance vie et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure enregistrée devant la troisième chambre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro de répertoire général 22/06124.
Madame [Y] [E] soutient que Madame [L] [E] est désormais résidente à l’EPHAD [19][Localité 13] alors que la demande de déblocage des fonds était basée sur un objectif de maintien à domicile qui n’existe donc plus aujourd’hui. Elle considère par ailleurs que les opérations de compte, liquidation et partage ne peuvent être effectuées tant que la question de la validité des testaments établis par le défunt n’a pas été tranchée.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 02 septembre 2025, avec un délibéré fixé au 07 octobre 2025.
Il convient de préciser que le message RPVA notifiée par le conseil de Madame [L] [U] veuve [E], représentée par son tuteur l’APJPC, le 02 septembre 2025 à 10h35, c’est-à-dire 25 minutes avant l’audience d’incident, n’a matériellement pas pu être traité par le greffe et communiqué au juge de la mise en état lors de ladite audience ; étant observé que l’incident avait été fixé au 02 septembre 2025 depuis l’audience de mise en état électronique du 18 mars 2025, et que de son côté, le conseil de Madame [Y] [E], invité à conclure sur l’incident avant le 25 avril 2025, n’a transmis ses conclusions que le 1er septembre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de déblocage et rachats d’assurance vie
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, Madame [L] [U] veuve [E], représentée par son tuteur l’APJPC, et Monsieur [F] [E] sollicitent, à titre principal, le déblocage des fonds de l’assurance vie dont Madame [L] [E] est bénéficiaire en qualité d’usufruitière et leur versement sur son compte de tutelle, et subsidiairement, d’ordonner le rachat des parts dudit contrat d’assurance vie à hauteur d’une somme de 10.600 euros sur le compte de tutelle de Madame [L] [E], en enjoignant par ailleurs à Madame [Y] [E], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de communiquer l’attestation sur l’honneur sollicitée par la société GIE [12].
Or, il ne peut être que constaté que l’ensemble de ces demandes ne constituent ni une exception de procédure, ni une provision pour le procès ou non sérieusement contestable, ni une mesure provisoire, pas plus qu’une mesure d’instruction ou une quelconque fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’est pas compétent dès lors que ces demandes doivent être qualifiées de demandes au fond au regard desquelles seul le juge du fond a le pouvoir de statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [Y] [E] sollicite de voire prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure enregistrée devant la troisième chambre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro de répertoire général 22/06124.
En effet, il est constant que, par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 10 novembre 2022, Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNNES afin d’annuler les deux derniers testaments olographes rédigés par Monsieur [V] [E] en 2019 pour insanité d’esprit du testateur.
Dans ces conditions, et ainsi que le met en avant Madame [Y] [E], il est patent que les opérations de compte, liquidation et partage ne peuvent être ordonnées et effectuées tant que la question de la validité des testaments établis par le défunt n’a pas été préalablement tranchée.
Ainsi, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention de la décision définitive rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/06124.
La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes de déblocage et/ou de rachats des fonds de l’assurance vie dont Madame [L] [E] est bénéficiaire en qualité d’usufruitière et leur versement sur son compte de tutelle, ainsi que sur la demande d’injonction sous astreinte à l’égard de Madame [Y] [E] de communiquer l’attestation sur l’honneur sollicitée par la société [18],
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’obtention de la décision définitive rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/06124
RAPPELONS que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai
RÉSERVONS les dépens.
Fait à [Localité 17], le 07 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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