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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 22/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00616 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFFB
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
LA GREZE
84600 VALRÉAS
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
6 avenue Edouard Vaillant
26024 VALENCE CEDEX
Dispensée de comparaître en application de l’article 4461- du code de procédure civile,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, Madame, [J], [O], salariée de la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme faisant état d’une “tendinopathie calcifiante du supra épineux G dans un contexte de PSH avec remaniement dégénératif de l’ensemble des tendons” accompagnée d’un certificat médical initial du 08 juillet 2021 établi par le docteur, [Y], [I] faisant état d’une “ Tendinopathie calcifiante du supra épineux G dans un contexte PSH avec remaniement dégénératif de l’ensemble des tendons. Tendinopathie des tendons supra épineux du long biceps épaule D.”.
Le 07 octobre 2021, la CPAM de la Drôme a informé la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et fait état des investigations nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, sollicitant de compléter sous 30 jours un questionnaire.
Dans ce courrier, la caisse indique également qu’à la suite de ces investigations, la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON a la possibilité de consulter les pièces et formuler des observations du 13 décembre 2021 au 24 décembre 2021 sur le site internet de la caisse et au-delà de cette période la caisse informe la société que le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui sera adressée au plus tard le 03 janvier 2022.
Suite au colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie professionnelle de Madame, [J], [O] ne remplissait pas les conditions réglementaires, au motif qu’elle était “hors liste limitative des travaux”. Le 30 décembre 2021 la CPAM de la Drôme a notifié à la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Auvergne-Rhône-Alpes, réceptionné le 03 janvier 2022.
Dans ce courrier, la caisse indique que la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON a la possibilité de consulter les pièces et compléter le dossier jusqu’au 31 janvier 2022 sur le site internet de la caisse et au-delà de cette période la caisse informe la société qu’elle pourra formuler des observations jusqu’au 11 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale sera rendue au plus tard le 02 mai 2022.
Par décision du 22 mars 2022, la caisse a notifié à la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame, [J], [O] inscrite au tableau n°57 au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail après avis favorable du CRRMP.
La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame, [J], [O] après constat du non-respect par la caisse de la procédure d’investigation prévues dans le cadre de la transmission du dossier au CRRMP.
En sa séance du 12 septembre 2022, la CRA a explicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Madame, [J], [O] comme lui étant opposable.
Par requête du 03 août 2022, la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 après plusieurs renvois lors des audiences du 14 octobre 2024 et 21 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON demande au tribunal de :
infirmer la décision de la commission de recours amiable ; juger que l’employeur n’a pas pu compléter le dossier de Madame, [O], [A] ; juger que la CPAM n’a pas laissé un délai de 10 jours à la Société SICAF VALREAS pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP ; juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ; Par conséquent,
juger la décision de prise en charge de la maladie du 14 mai 2021, déclaré par Madame, [O], [A], inopposable à la Société SICAF VALREAS ; condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par courriel du 16 décembre 2025 pour l’audience du 17 décembre 2025, la CPAM de la Drôme, a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et demande au tribunal de :
A titre unique,
rejeter la demande d’inopposabilité de prise en charge de la pathologie de Madame, [O] au titre de la législation professionnelle ; débouter la société SICAF des fins de son recours ; maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable.En tout état de cause,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON ne saurait solliciter l’infirmation de la décision prise par la caisse, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
* Sur le respect de l’offre de consultation des pièces et la transmission au CRRMP
En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, applicable au litige, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019 dispose que “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.
La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire pour non-respect des délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, au motif que le dossier a été transmis au CRRMP le 30 décembre 2021, tandis que les disposition de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoient qu’à l’issue du premier délai de 30 jours la caisse doit permettre à l’employeur de consulter le dossier et d’émettre ses observations pendant un délai de 10 jours, avant la transmission du dossier soit jusqu’au 11 février 2022, privant ainsi la société de la possibilité de compléter, consulter le dossier et émettre des observations. La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON indique que le CRRMP a donc rendu un avis au vu d’éléments qui n’ont pas pu faire l’objet d’observations contradictoires de l’employeur.
La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON conteste l’argument de la CPAM selon lequel cette dernière a respecté le délai de 40 jours comprenant le délai de 10 jours francs de consultation contradictoire. La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON fait valoir que la caisse a transmis le dossier de la salariée au CRRMP le 30 décembre 2021, soit le même jour que celui de l’envoi du courrier d’information de cette saisine à l’employeur et à l’assurée, de sorte que l’employeur n’a bénéficié d’aucun délai pour compléter, consulter et émettre des observations.
La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON indique également que l’argument de la caisse invoquant l’absence de grief au motif que l’employeur ne se serait connecté que le 07 mars 2022 n’est pas probant.
La Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON considère, compte tenu de ce qui précède, que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les disposition de l’article R.461.10 du code de la sécurité et sollicite que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame, [O] lui soit déclarée inopposable.
La CPAM de la Drôme fait valoir qu’aucune disposition ne prévoit que le point de départ du délai de consultation serait la réception du courrier informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et fait état des investigations nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, et que l’article R.461-10 du code de la sécurité est réglementairement un courrier d’information et non un courrier à faire courir le délai d’instruction.
La CPAM de la Drôme indique que cet article prévoit un délai total de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP, dont les 30 premiers jours sont consacrés à la consultation des pièces et l’éventuelle complétion du dossier par l’assuré et l’employeur; de10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier complet qui sera soumis au CRRMP et de formuler des observations, ce qui laisse 70 jours au CRRMP pour statuer une fois le dossier finaliser; puis de10 jours à la caisse pour notifier sa décision une fois l’avis du CRRMP rendu.
La CPAM de la Drôme considère que laisser le point de départ du premier délai de 40 jours en fonction de la réception du courrier de saisine du CRRMP par l’une ou l’autre partie serait préjudiciable au délai laissé au comité pour statuer, dès lors que ce dernier ne dispose en tout état de cause que d’un délai de 110 jours à compter de sa saisine, outre le fait que, cela pourrait avoir comme conséquence de faire courir deux délais en fonction de la réception par les parties du courrier, et ainsi entraîner une rupture du principe de l’égalité des armes entre l’assuré et l’employeur. La caisse fait état qu’elle n’est pas dépendante des délais postaux et ne pouvait garantir aux deux parties la réception en même temps et heure des courriers d’information de saisine du CRRMP et les textes légaux ne prévoient aucun dispositif pour une telle hypothèse, ce délai devait donc débuter à la date d’émission du courrier et non à la date de réception de celui-ci.
La CPAM de la Drôme précise que le CRRMP ayant été saisi le même jour soit le 30 décembre 2021 que la date d’envoi du courrier d’information de cette saisine à l’employeur et à l’assurée, le délai de 40 jours ne pouvait débuter qu’à cette date. La caisse relève l’argument de la société selon lequel elle a réceptionné ce courrier que le 03 janvier 2022 mais constate que la première visualisation du dossier date du 07 mars 2022, soit plus de deux mois après la date butoir, tandis que la société avait jusqu’au 31 janvier 2022 pour consulter et compléter le dossier en ligne et jusqu’au 11 février 2022 pour formuler des observations.
La CPAM de la Drôme indique également que la société ne démontre pas que le non-respect de la phase de 30 jours lui aurait fait grief .
La CPAM de la Drôme rappelle que le nouvel article R.461-10 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019 ne fait qu’entériner la jurisprudence constante selon laquelle le principe du contradictoire et la procédure sont respectés, dès lors que l’employeur a bénéficié de ce délai de 10 jours francs pour prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et pour faire valoir ses observations avant la transmission effective du dossier au CRRMP. La caisse fait état d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 26 septembre 2024 qui considère que le délai de 40 jours francs doit être considéré comme commençant à courir à compter de la saisine du CRRMP.
La CPAM de la Drôme considère, compte tenu de tout ce qui précède, que la procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que le CRRMP ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations.
Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions précédemment citées, le respect du délai de consultation et d’observation est une garantie essentielle du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse doit permettre à l’employeur et à la victime de consulter le dossier et de formuler des observations dans les délais impartis, avant la transmission du dossier au CRRMP.
Le tribunal rappelle également qu’il s’agit d’une période globale de 40 jours francs de mise à disposition du dossier, décomposée en deux phases : une première phase de 30 jours pour consultation, enrichissement et observations, puis une seconde phase de 10 jours pour consultation et observations uniquement. L’objet du litige concerne la seconde phase relative au délai de 10 jours francs. L’offre de consultation des pièces, avant transmission au CRRMP, débute immédiatement à l’issue de la première période de 30 jours francs, laquelle commence le lendemain de la réception, par la victime ou ses représentants et l’employeur, de l’information de la caisse relative à la saisine du CRRMP et à la mise à disposition du dossier. Ce délai de 10 jours francs ne peut donc courir qu’à compter du 31ème jour suivant la réception de cette information, et il doit être intégralement respecté pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, de sorte que contrairement à ce que soutient la caisse, l’irrespect de ces délais fait bien grief à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 30 décembre 2021, la CPAM de la Drôme a informé la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON qu’elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de Madame, [J], [O], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe. Elle lui a également précisé qu’elle pouvait communiquer les éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 31 janvier 2022, et formuler des observations jusqu’au 11 février 2022, sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui a enfin indiqué que sa décision interviendrait au plus tard le 02 mai 2022.
Au cas présent, il résulte de l’avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes qu’il a reçu le dossier complet le 30 décembre 2021.
Il est constant que le courrier précité du 30 décembre 2021 a été notifié à la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON le 03 janvier 2022, tel que cela apparaît sur l’accusé de réception produit par la CPAM de la Drôme.
Force est de constater que le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, soit le 04 janvier 2022 et que, pour être effectif, il ne pouvait expirer que le lendemain du jour de son échéance, soit le 03 février 2022, de sorte que le délai de dix jours expirait le 14 février 2022.
Ainsi, en donnant la possibilité à l’employeur de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 février 2022, soit moins de 10 jours francs, la CPAM de la Drôme n’a pas respecté les délais préconisés par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, en plus de l’absence d’éléments pour justifier que le comité était en mesure de prendre en compte les observations et pièces éventuelles transmises par les parties.
La décision de prise en charge de la pathologie de Madame, [J], [O] doit donc être déclarée inopposable à la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Drôme succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déclare inopposable à la Société INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON la décision de la CPAM de la Drôme de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 juillet 2021 par Madame, [J], [O];
Condamne la CPAM de la Drôme, aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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