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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 oct. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 22 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UE
Minute n° 24/00517
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [A]
né le 24 Août 2002 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 octobre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [A] [U] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 octobre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, suite à des mises en danger de celui-ci et un refus de soins.
Il résulte des certificats médicaux de la période d’observation qu’il dénie complètement ses troubles et reste ambivalent face aux traitements, sollicitant sa sortie définitive d’hospitalisation.
Par requête du 17 octobre 2024, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est relevé que l’état du patient n’a pas évolué, qu’il rejette toujours ses troubles et reste réticent à la prise en charge et au traitement.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, M. [A] [U] fait valoir au début de l’audience que son hospitalisation était injustifiée et que les troubles présentés par les médecins et sa mère n’en sont pas, évoquant des mauvaises blagues avec une amie. A l’issue de l’audience, il déclarait accepter de suivre des soins en dehors de l’établissement.
Si à la fin de l’audience Monsieur [A] [U] indiquait être d’accord pour mettre en place un suivi psychologique, le déroulé de l’audience laisse à penser qu’il ne s’agissait que d’une adhésion de façade, sans doute pour obtenir la levée de son hospitalisation sous contrainte. En effet, alors qu’il considérait son hospitalisation totalement injustifiée et rejetait l’existence de troubles, son acceptation soudaine de soins psychologiques à l’extérieur, alors même qu’il ressort de l’audience que depuis des mois il refusait la mise en place de tels soins proposés par ses parents, interroge et doit être mise en lien avec l’instabilité psychique évoquée par le docteur [Y] dans son certificat médical du 17 octobre 2024. Ces éléments démontrent la nécessité de la contrainte.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [A].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Octobre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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