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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Société de droit suisse ELIX GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Arnaud BOURDON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S.U. MANUFACTURE Z
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, la société de droit suisse Elix Group a acquis, auprès de M. [U] [B], la totalité des actions composant le capital social de la société Atelier [B], spécialisée dans les travaux d’ébénisterie, en particulier dans la fabrication et la restauration de mobiliers et de produits connexes, et ce moyennant l’euro symbolique.
Le contrat de cession d’actions comprenait une obligation de non-concurrence d’une durée de trois ans, à compter de la date de cession.
Autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 mai 2025, la société Elix Group a, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, fait assigner en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des article 835, 42 et 48 du code de procédure civile, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, M. [U] [B] et la société Manufacture Z, aux fins de bien vouloir :
Sur les mesures visant à faire cesser la violation de la clause de non-concurrence,
— ordonner à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de respecter la clause de non-concurrence stipulée dans l’article 5.2 du contrat de cession,
— ordonner à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de cesser immédiatement et jusqu’au 5 mai 2026 leur activité concurrente de réalisation de travaux d’ébénisterie, notamment en procédant aux actions suivantes :
* retrait de la publication du site internet https://manufacture-z.fr/,
* retrait sur la page LinkedIn de M. [U] [B] et de tout autre réseau social de la mention de son activité d’ébénisterie,
— ordonner à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de modifier immédiatement, et jusqu’au 5 mai 2026, l’objet social de la société Manufacture Z afin que cette dernière ne mentionne plus l’activité d’ébénisterie ou toute autre activité faisant concurrence à la société Atelier [B],
— faire interdiction à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de réaliser, immédiatement et jusqu’au 5 mai 2026, de manière directe ou indirecte toute activité de travaux d’ébénisterie comportant en particulier la fabrication et la restauration de mobilier, et plus largement toute activité faisant concurrence à la société Atelier [B],
— faire interdiction immédiatement, et jusqu’au 5 mai 2026, à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de communiquer, par quelque moyen que ce soit, au sujet d’une activité de travaux d’ébénisterie comportant en particulier la fabrication et la restauration de mobilier, et plus largement toute autre activité faisant concurrence à la société Atelier [B],
— assortir chacune des demandes ci-dessus d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard et par infraction, commençant à courir le jour de la signification de la décision à intervenir et prenant fin le 5 mai 2026, date de l’expiration de la clause de non-concurrence,
Sur la demande de provision,
— condamner in solidum M. [U] [B] et la société Manufacture Z à verser à la société de droit suisse Elix Group la somme de 30 000 euros, à titre de provision sur les dommages et intérêts pouvant être réclamés au fond,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [U] [B] et la société Manufacture Z à verser à la société de droit suisse Elix Group la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et par dernières écritures en date du 6 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société Elix Group fait valoir :
— qu’à l’issue de la cession, M. [U] [B] a été embauché par la société Elix Group en qualité de secrétaire général ;
— qu’il a été mis à ses fonctions moyennant une convention de rupture du contrat de travail qui a pris fin le 31 octobre 2024 ;
— que les parties avaient parallèlement négocié un contrat de prestations de services, nonobstant la clause de non-concurrence, auquel M. [U] [B] n’a pas donné suite ;
— que la demanderesse a observé que ce dernier a commencé à organiser une nouvelle activité d’ébénisterie en violation de ses engagements contractuels, notamment une société sous la dénomination Manufacture Z, dont M. [U] [B] est le fondateur et le représentant légal ;
— que cette entité se présente publiquement comme spécialisée dans la « Haute Ebénisterie », ce qui est précisément le même champ d’activité que celui précédemment exercé par la société Atelier [B] ;
— que M. [U] [B] s’est inscrit auprès du registre national des entreprises en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025 ;
— qu’il a ensuite déposé auprès du registre du commerce et des sociétés de Mulhouse les statuts constitutifs de la société Manufacture Z, dont l’objet est la « réalisation de travaux d’ébénisterie et en particulier la fabrication et la restauration de mobilier et de produits connexes de l’ameublement ainsi que la pose de ces produits », immatriculée le 12 février 2025 ;
— que la demanderesse a mis en demeure, par courriers recommandés du 18 avril 2025, M. [U] [B] et la société Manufacture Z de mettre un terme à ces activités illicites ;
— que par courrier recommandé en date du 30 avril 2025, M. [U] [B] a indiqué ne pas pouvoir déférer à cette demande, en remettant en cause la licéité de la clause acceptée par ses soins, puis en contestant l’intérêt à agir de la demanderesse, au prétexte du changement de dénomination de Elix Holding en Elix Group ;
— que le tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent compte tenu du domicile du défendeur ;
— que la clause de non-concurrence est suffisamment délimitée dans le temps et dans l’espace ;
— qu’une telle clause ne s’apprécie pas abstraitement mais qu’elle est parfaitement justifiée par la protection des intérêts de la société Elix Group, en sa qualité d’acquéreur d’actions d’une société ayant un passif important ;
— que la nouvelle activité développée par M. [U] [B], à moins de 20 kilomètres du site d’exploitation de la société Atelier [B], accentue le risque de détournement de clientèle ;
— que l’exploitation de l’activité litigieuse ne s’inscrit pas dans une démarche individuelle dès lors qu’elle est prolongée par la création d’une structure commerciale – la société Manufacture Z – immatriculée le 12 février 2025 et dont M. [U] [B] est le président ;
— que le juge des référés est fondé à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par M. [U] [B] et ce sous astreinte pour garantir ;
— que la société Elix Group subit un important préjudice économique justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions en date du 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [B] et la société Manufacture Z demandent de bien vouloir :
A titre liminaire,
— constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Elix Group, qui agit en son nom seule, sans justifier qu’elle viendrait aux droits de la société Elix Holding dans le cadre de la présente instance, sans démontrer sa qualité de cocontractant de M. [U] [B],
— constater que la société Manufacture Z n’était pas partie au contrat de cession d’actions comportant la clause de non-concurrence critiquée,
En conséquence,
— ordonner la mise hors de cause de la société Manufacture Z, tiers au contrat litigieux,
— déclarer la société Elix Group irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en tout cas mal fondée en ses demandes,
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la validité du consentement de M. [U] [B] lors de la signature de l’acte de cession d’actions,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la validité de la clause de non-concurrence assortie d’une durée excessive, non limitée géographiquement, entravant la liberté de travailler de M. [U] [B] par le nombre d’interdictions étendues qui lui sont faites,
— dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent en présence d’une contestation sérieuse,
— dire et juger la demande de la société Elix Group irrecevable et mal fondée,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas suffisamment limitée dans le temps et l’espace et qu’elle va au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la préservation des intérêts de la société demanderesse,
— constater que la clause de non-concurrence litigieuse porte atteinte à la liberté du commerce et à la liberté de concurrence,
— dire et juger que la clause de non-concurrence litigieuse est nulle et de nul effet,
En tout état de cause,
— débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Elix Group à verser à M. [U] [B] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en raison de l’atteinte à la liberté de travailler ainsi qu’en réparation du préjudice moral causé,
— condamner la société Elix Group à verser séparément à M. [U] [B] un montant de 10 000 euros ainsi que 10 000 euros à la société Manufacture Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [B] et la société Manufacture Z font valoir :
— que le juge des référés est incompétent en l’absence de caractérisation de l’urgence et de l’existence de contestations sérieuses ;
— que la société Elix Group n’a pas qualité à agir dès lors que seule la société Elix Holding était partie signataire du contrat de cession ;
— que la société Manufacture Z n’était pas partie au contrat de cession, en sorte que la clause de non-concurrence lui serait inopposable ;
— que le consentement de M. [U] [B] était vicié au moment de la conclusion du contrat de cession ;
— que consécutivement la clause de non-concurrence doit être déclarée nulle et non écrite en raison de la durée des trois ans, de l’absence de limitation géographique, de l’atteinte à la liberté du commerce et à la liberté de la concurrence ;
— que la société Elix Group ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts ou le prononcé d’une astreinte ;
— qu’au contraire, M. [U] [B] subit un lourd préjudice moral qui doit être indemnisé.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Elix Group
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt (…) ».
Il résulte de la lecture de l’extrait du registre du commerce et des sociétés du Canton de Genève (pièce 14 de la partie demanderesse) que la société Elix Holding est devenue, le 19 septembre 2023, la société Elix Group.
Cette dernière société a donc parfaitement qualité à agir, dès lors que la clause de non-concurrence litigieuse a été incluse dans le contrat de cession d’actions conclu le 5 mai 2023 sous son ancienne dénomination.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée.
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société Manufacture Z
La société Manufacture Z sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’était pas partie au contrat de cession d’actions signé le 5 mai 2023 entre la société Atelier [B], représentée par M. [U] [B], et la société Elix Holding (devenue Elix Group).
Il résulte de l’extrait Kbis produit par M. [U] [B] que la société Atelier [B], partie à l’acte de cession d’actions conclu le 5 mai 2023, avait pour président M. [U] [B] et pour objet « tous travaux d’ébénisterie et en particulier la fabrication et la restauration de mobilier et de produits connexes ».
Il est établi et non contesté que M. [U] [B] est désormais l’associé unique de la société Manufacture Z, immatriculée le 12 février 2025, dont l’objet est la « réalisation de tous travaux d’ébénisterie et en particulier la fabrication et la restauration de mobilier et de produits connexes de l’ameublement ainsi que la pose de ces produits ».
Partant, la demanderesse est fondée à agir contre la société Manufacture Z, dès lors qu’il est soutenu et non contesté que le non-respect de la clause de non-concurrence reproché à M. [U] [B] s’exerce par le biais de la société Manufacture [B].
En conséquence, il n’y aura pas lieu de mettre hors de cause la société Manufacture Z.
III – Sur la compétence du juge des référés et sur l’application de la clause de non-concurrence
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président peut dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire la mesure la plus appropriée pour faire cesser ce trouble et imposer ainsi au contractant défaillant d’exécuter ses obligations contractuelles.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la violation d’une clause de non-concurrence est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, tandis que les mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés.
Une clause de non-concurrence est licite si l’interdiction d’exercice qu’elle renferme est limitée dans le temps et dans l’espace et, compte tenu de la nature de l’activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l’objet du contrat, peu important qu’elle ne corresponde pas aux usages de la profession.
****
Il est constant que le contrat de cession d’actions, conclu entre la société Elix Group (anciennement dénommée Elix Holding) et M. [U] [B] le 5 mai 2023, comporte un article 5.2 intitulé « Engagement de non-concurrence du Cédant », libellé de la manière suivante :
« A titre de condition déterminante de l’engagement de l’Acquéreur sans laquelle il n’aurait pas consenti à la signature du Contrat et à la Cession, le Cédant s’engage à :
(i) ne pas, directement ou indirectement, en qualité d’exploitant individuel, associé, actionnaire, investisseur, cadre, mandataire social, employé, agent, consultant ou prestataire de service, créer, développer, participer ou s’engager, par quelque moyen que ce soit, dans une activité en concurrence avec tout ou partie des activités de la Société sur le Territoire,
(ii) ne pas solliciter ou prospecter, directement ou indirectement, pour une activité en concurrence directe avec tout ou partie des activités de la Société, une entité qui est ou sera au moment de cette sollicitation, un client, un fournisseur ou plus généralement une relation active d’affaires de la Société ; et
(iii) ne pas utiliser et/ou exploiter directement ou indirectement des droits de propriété intellectuelle détenus par la Société à la Date de Réalisation ; et
(iv) à ne rien faire et à n’engager aucune action, quelle qu’elle soit, qui serait susceptible de porter préjudice ou de nuire à l’utilisation et/ou l’exploitation par la Société des droits de propriété intellectuelle que la Société détient et/ou exploite à la Date de Réalisation. En particulier, le Cédant s’interdit directement ou indirectement de déposer, enregistrer, utiliser et/ou exploiter, une marque, un logo, un nom commercial, un logiciel et/ou une dénomination commerciale détenu, utilisé ou exploité par la Société à la date des présentes et plus généralement aucun droit de propriété intellectuelle susceptible de créer une confusion avec les activités ou les droits de propriété intellectuelle de la Société ; et
(v) ne rien faire notamment (mais non exclusivement) sous forme de déclaration publique ou privée, qui puisse porter préjudice aux intérêts et/ou porter atteinte à l’image ou à la considération de l’Acquéreur et de la Société, de leurs activités, produits et services, ou de l’un quelconque de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, sauf pour le cas où une telle déclaration serait obligatoire en vertu de la Loi. »
L’article 5.2.2 précise que « l’engagement visé à l’Article 5.2.1 est sur l’ensemble du Territoire et pour une période de trois (3) ans à compter de la date du présent Contrat ».
L’article 1 du contrat de cession intitulé « Définitions et Interprétation » spécifie que « Territoire » désigne la France (métropole, territoires et départements d’outre-mer inclus) et la Suisse.
Il s’évince de ces stipulations que la clause contestée comporte bien toutes les spécifications requises pour produire ses effets et ne requiert aucune interprétation dès lors :
— que l’activité prohibée est définie comme la réalisation de travaux d’ébénisterie comportant en particulier la fabrication et la restauration de mobiliers et de produits connexes (contrat de cession page 1-C) ;
— que l’interdiction est limitée à une durée de trois ans (article 5.2.2) ;
— que le périmètre géographique est clairement précisé (article 5.2.2).
En vertu de cet engagement, érigé en condition déterminante de la cession d’actions, M. [U] [B] s’est interdit, de manière directe ou indirecte, de créer, exploiter ou participer à une activité concurrente de la société Atelier [B], c’est-à-dire toute activité liée à la réalisation de travaux d’ébénisterie.
M. [U] [B] ne conteste pas avoir accepté cette clause, en signant le contrat de cession d’actions le 5 mai 2023, même si par courrier du 30 avril 2025, il a estimé qu’elle portait atteinte à la liberté du commerce et de la concurrence.
Cependant, si une clause d’interdiction de rétablissement doit être interprétée de manière stricte, sa portée en l’espèce se justifie par le coût de rachat de l’entreprise Atelier [B] à l’euro symbolique et par les caractéristiques particulières de l’activité cédée, qui repose sur un savoir-faire rare et sur la notoriété attachée au nom du fondateur, [U] [B], et consécutivement sur le risque de captation de clientèle.
Or, l’extrait Kbis de la société Manufacture Z mentionne au titre de ses activités principales la « réalisation de tous travaux d’ébénisterie et en particulier la fabrication et la restauration de mobilier et de produits connexes de l’ameublement ainsi que la pose de ces produits, l’achat et la vente de produits liés à cette activité, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ». Cette société a été constituée le 12 février 2025, son associé unique et président est M. [U] [B] et son siège social est situé [Adresse 6] (Haut-Rhin).
Dès lors, la réinstallation de M. [U] [B] au travers de la société Manufacture Z dans le périmètre interdit, et à moins de 20 kilomètres de la société Atelier [B], pour exercer l’activité prohibée durant la période d’interdiction, constitue un trouble manifestement illicite.
Compte tenu de ce qui précède, afin de faire cesser ces infractions continues, il sera ordonné à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de cesser immédiatement toute activité commerciale en lien avec la réalisation de travaux d’ébénisterie comportant en particulier la fabrication et la restauration de mobiliers et de produits connexes contrevenant avec l’obligation de non-concurrence, selon des modalités précisées au dispositif et ce jusqu’au 5 mai 2026, conformément au contrat signé.
Afin de s’assurer de l’effectivité de cette injonction, une astreinte provisoire sera prononcée au profit de la société Elix Group, d’un montant de 500 euros par infraction constatée à compter du neuvième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
IV – Sur la demande de provision formulée par la société Elix Group
Selon l’article 873 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande indemnitaire d’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros sera rejetée en ce qu’elle implique de statuer sur la responsabilité contractuelle, et se heurte à une contestation sérieuse pour laquelle le juge des référés ne peut statuer.
V – Sur la demande reconventionnelle formée par M. [U] [B] et la société Manufacture Z
Cette demande, fondée sur une entrave à la liberté du commerce et de la concurrence, se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle implique une analyse des relations contractuelles entre les parties, de la clause de non-concurrence et un examen des griefs formulés à l’encontre de la société Elix Group.
Elle sera rejetée.
VI – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Elix Group, qui a été contrainte de constituer avocat pour assurer la défense de ses intérêts, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [B] et la société Manufacture Z, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Elix Group ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Manufacture Z ;
ORDONNONS à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de cesser, jusqu’au 5 mai 2026, toute activité commerciale en lien avec la réalisation de tous travaux d’ébénisterie, notamment en procédant au retrait de la publication du site internet « https://manufacture-z.fr » et au retrait sur la page LinkedIn de M. [U] [B] et de tout autre réseau social de la mention de son activité d’ébénisterie ;
ORDONNONS à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de modifier, jusqu’au 5 mai 2026, l’objet social de la société Manufacture Z, afin que cette dernière ne mentionne plus l’activité d’ébénisterie ou toute autre activité faisant concurrence à la société Atelier [B] ;
FAISONS INTERDICTION à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z de réaliser, jusqu’au 5 mai 2026, de manière directe ou indirecte toute activité de travaux d’ébénisterie comportant en particulier la fabrication et la restauration de mobilier, et plus largement toute activité faisant concurrence à la société Atelier [B] ;
FAISONS INTERDICTION à M. [U] [B] et à la société Manufacture Z, jusqu’au 5 mai 2026, de communiquer, par quelque moyen que ce soit, au sujet d’une activité de travaux d’ébénisterie comportant en particulier la fabrication et la restauration de mobilier, et plus largement toute autre activité faisant concurrence à la société Atelier [B] ;
DISONS que faute pour M. [U] [B] et pour la société Manufacture Z de respecter cette injonction judiciaire dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, M. [U] [B] et la société Manufacture Z seront redevables, à compter du neuvième jour et jusqu’au 5 mai 2026 inclus, d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros (cinq cents euros) au profit de la société Elix Group, par infraction constatée et dont la preuve certaine devra être rapportée par cette dernière ;
DISONS que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider le montant des astreintes provisoires, ou pour en prononcer de nouvelles ;
DEBOUTONS la société Elix Group de ses prétentions indemnitaires et du surplus de ses demandes ;
DEBOUTONS M. [U] [B] et la société Manufacture Z de ses autres demandes ou surplus de prétentions reconventionnelles ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [B] et la société Manufacture Z à verser à la société Elix Group la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [B] et la société Manufacture Z aux dépens ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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