Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION
N° RG 25/02033 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4NX
du 07 Mai 2026
affaire : [F] [H]
c/ Société MEDIEM
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric MARY
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Maître [F] [H]
SAS CHARBONNIER GREGORY – DELOUPY ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Société MEDIEM SRL
[Adresse 2]
[Localité 2]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Me [F] [H], notaire, a fait assigner la société MEDIEM SRL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance sur requête en date du 11 avril 2025
— dire qu’aucune communication de documents, informations ou éléments protégés par le secret professionnel ne saurait intervenir sans débat contradictoire et ce sans que ne soient strictement délimités les éléments pouvant être le cas échéant divulgués dans le respect de la loi
— inviter la société MEDIEM SRL à préciser les pièces pour lesquelles la levée du secret professionnel est sollicitée
— condamner la société MEDIEM SRL au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens
A l’audience du 12 mars 2026, Me [F] [H] dans ses conclusions en réponse a :
— maintenu sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
— dire qu’aucune communication de documents, informations ou éléments protégés par le secret professionnel ne saurait intervenir sans débat contradictoire et ce sans que soient strictement délimités les éléments pouvant être le cas échéant divulgués dans le respect de la loi
— qu’il soit statué ce que de droit quant à la communication des deux pièces sollicitées par la société MEDIEM SRL dans ses conclusions en défense pour lesquelles la levée du secret professionnel est sollicitée
— condamner la société MEDIEM SRL à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens
La société MEDIEM SRL sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience d’ordonner à Me [H] de lui communiquer :
— le courrier du 10/04/2025 adressé à Mr [U], (acquéreur du bien)
— la date de création dossier de vente [M]/[U]
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant une ordonnance sur requête en date du 11 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nice saisie par la société MEDIEM SRL a autorisé la levée du secret professionnel du notaire Me [F] [H] et lui a ordonné de communiquer toutes les informations et actes ayant précédé la vente du 24 juin 2024.
Toutefois, Me [H] fait valoir que cette ordonnance a été rendue sans qu’il n’ait été entendu alors même qu’il est personnellement visé par la mesure et tenu à un secret professionnel absolu, y compris à l’égard des juridictions. Il ajoute que la dérogation au principe du contradictoire n’étant pas justifiée dans la mesure où il n’est nullement l’adversaire de la société MEDIEM SRL, il aurait dû être entendu tout en précisant que le secret professionnel ne peut être judiciairement levé, que dans les dispositions strictes prévues en la matière.
La société MEDIEM SRL n’a pas répondu au moyen soulevé tenant à l’absence de motif justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
Le juge est tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, l’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui doit s’opérer in concreto sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Il ressort de l’ordonnance du 11 avril 2025 que la présidente du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la levée du secret professionnel et a autorisé Me [F] [H] notaire membre de la société CHARBONNIER, GREGORY DELOUPY ET ASSOCIES titulaires d’un office notarial à Menton à communiquer à la société MEDIEM SRL toute information et actes ayant précédé la vente du 24 juin 2024 sans cependant caractériser les circonstances justifiant qu’il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. La requête ne comporte pas davantage l’énoncé de circonstances permettant d’éluder le principe du contradictoire, aucune mention ou motivation expresse ne faisant même référence à la nécessité de dérogation à ce principe pour statuer sur la levée du secret professionnel, qui s’impose au notaire.
Or, il est de principe que lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande visant la levée du secret professionnel, le président du tribunal ne peut statuer que lorsque le dépositaire est entendu ou appelé, aucune dérogation au principe de la contradiction dont le respect est nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu, n’étant prévue.
L’ordonnance sur requête étant une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, il convient en conséquence d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 avril 2025.
Sur la demande de levée du secret professionnel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI prévoit que « les Notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du Tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [M] et son épouse, Madame [D] [I], ont vendu suivant un acte du 24 juin 2024 un appartement avec garage et cave formant les lots n°135, 123 et 154, situés à [Localité 1], [Adresse 3], à Monsieur [T] [U] moyennant le prix de 660.000 €, par l’intermédiaire de l’Agence immobilière NICEVISTA ESTATE
Maître [F] [H], notaire associé au sein de la SAS CHARBONNIER GREGORY DELOUPY ET ASSOCIES située à [Localité 1] a été mandaté pour recevoir la promesse de vente puis l’acte authentique.
La société MEDIEM SRL soutient cependant que les vendeurs auraient violé son mandat et son droit à commission en recourant finalement aux services d’une autre agence immobilière, NICEVISTA ESTATE, et avoir engagé une action devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtention d’une indemnité équivalente à sa rémunération de 34 750 €.
Elle verse un mandat exclusif de vente du 9 octobre 2023 portant sur les biens immobiliers pour une période de 6 mois.
Me [H] a été destinataire d’un procès-verbal de saisie conservatoire en date du 26 juin 2024 délivré à la demande de la société MEDIEM SRL, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’éxécution près le Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 juin 2024, à l’encontre de Monsieur [R] [M] et Madame [D] [I] visant à garantir le paiement de la somme de 36.316,19€.
Par courrier du 26 février 2025, la société MEDIEM SRL a adressé un courrier au notaire, Me [H], pour avoir des précisions sur la chronologie de la vente intervenue, auquel ce dernier a répondu qu’il ne pouvait transmettre ces informations en raison du secret professionnel auquel il est soumis, sauf autorisation judiciaire.
Suite au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 23 janvier 2025, la mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée.
La société MEDIEM SRL indique dans ses conclusions qu’elle sollicite la transmission du courrier que Me [H] a adressé le 10 avril 2025 à l’acquéreur M. [U] et la date de création du dossier de vente [M]/[U] car ces éléments sont indispensables pour établir le déroulement chronologique de la vente et la violation du mandat exclusif signé.
Or, force est de considérer ainsi que l’indique Me [H] que des contestations s’opposent à la levée du secret professionnel et à la communication des pièces réclamées car conformément à la lettre de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et les actes qu’il a établis, soient les actes notariés ou documents déposés au rang des minutes, à l’exclusion de tout document ou courrier remis par le client ou de tout renseignement qu’il détient dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Or, les pièces sollicitées ne sont pas des actes notariés mais un courrier adressé par le notaire à l’acquéreur et un document justifiant de la date de création du dossier de vente.
En conséquence, les conditions n’étant pas remplies pour obtenir la communication des pièces sollicitées, le secret professionnel constituant un empêchement légitime à leur transmission, il n’a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, la société MEDIEM SRL qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à verser à Me [H] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance ( RG n°25/483) en date du 11 avril 2025 rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de la société MEDIEM SRL ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de levée du secret professionnel et de communication de pièces formées par société MEDIEM SRL à l’encontre de Me [F] [H], notaire
CONDAMNONS la société MEDIEM SRL à payer à Me [F] [H], notaire la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MEDIEM SRL aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Bois ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Coopération renforcée ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Mineur ·
- Auto-entrepreneur ·
- Royaume-uni ·
- Copie ·
- Registre ·
- Date ·
- Sexe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Pension d'invalidité ·
- Gauche ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Expertise ·
- Cancer ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale
- Règlement amiable ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Audience ·
- Partie ·
- Litige ·
- Juge ·
- Millet ·
- Résolution
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Authentification ·
- Service ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Épouse
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.