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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGR
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[G] [Z]
— FE délivrée à la SELAS DEFIS AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital Variable, immatriculée sous le N° 605 520 071 du RCS de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (97)
[Adresse 6], Chez Madame [S]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 09 février 2021, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [G] [Z] un crédit d’un montant de 11.200 euros au taux contractuel de 1,88% et TAEG de 1,90% remboursable en 60 mensualités d’un montant de 195,72 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a adressé à Madame [G] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 juillet 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1.056,85 euros dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a adressé à Madame [G] [Z], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2023, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner Madame [G] [Z] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner Madame [G] [Z] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme en principal de 7.192,22 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,88% à compter du 25 juillet 2023 ou à défaut à compter de l’assignation ;Condamner Madame [G] [Z] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; A l’audience, le 10 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Madame [G] [Z], assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 février 2023 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 26 juillet 2023.
L’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ayant été introduite le 06 juin 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 03 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Madame [G] [Z] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Par ailleurs, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite, selon l’historique de compte produit et arrêté au 26 juillet 2023 et du décompte de créance due, la somme totale de 7.766,68 euros.
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 25 juillet 2023, date de la déchéance du terme, s’élève à la somme de 5.917,88 euros. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre des échéances impayées s’élève à la somme de 1.257,57 euros à laquelle il convient de déduire la somme de 78,25 euros au titre des indemnités de retard conformément au dit historique de compte.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 488,32 euros à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Madame [G] [Z] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme totale de 7.097,20 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,88 % à compter du 06 juin 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [G] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme en principal de 7.097,20 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,88% à compter du 06 juin 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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