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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 8]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LES NOUVEAUX HORIZONS – SYNDICAT SECONDAIRE [Localité 7]
DEFENDEUR(S) :
[K] [M], [L] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. LES NOUVEAUX HORIZONS – SYNDICAT N – BATIMENT [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par son syndic, le Cabinet CITYA VAL D’OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [M]
née le 11 avril 1979 à [Localité 11] (95)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] et Mme [K] [M] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 10].
Le 18 octobre 2024, le [Adresse 13], SYNDICAT N, représenté par son syndic, la SARL CITYA VAL D’OUEST, a fait assigner M. [L] [G] et Mme [K] [M] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle, puis appelée à l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle le [Adresse 13], SYNDICAT N, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, pour demander de le déclarer bienfondé, et de condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [K] [M] à lui payer les sommes de :
3852,45 € au titre des charges impayées au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,1550 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 €, à titre de dommages et intérêts,1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités par actes remis à personne pour les deux défendeurs, M. [L] [G] et Mme [K] [M] sont représentés par leur Conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leurs conclusions responsives visées par le greffe à l’audience, pour demander :
De déclarer l’assignation nulle,A défaut, de débouter le demandeur,A défaut, de le débouter de ses demandes de frais et dommages et intérêts et d’accorder des délais de paiement à hauteur de 6 mois,En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 2000 € aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et rappeler qu’ils bénéficieront de la dispense inscrite à l’article 10-1.Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NULLITÉ
Aux termes de l’article 18 II de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé notamment d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. (…) La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
En l’espèce, cette ouverture de compte est justifiée. Aucune nullité n’est donc encourue sur ce point. L’assignation est donc valable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT Nu verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [L] [G] et Mme [K] [M] sont propriétaires des lots 1905 et 1923 situés [Adresse 10],plusieurs décomptes de charge dont un daté du 22 avril 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 septembre 2020, 1er juin 2021, 19 mai 2022, 16 mai 2023 et 29 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours pour les assemblées générales de 2022 à 2024,le contrat de syndic,plusieurs lettres de relance et mise en demeure,plusieurs relevés de compte,
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [L] [G] et Mme [K] [M] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3852,45 € (hors frais).
Le demandeur ne justifie en revanche pas de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis qui serait prévue au règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [L] [G] et Mme [K] [M] au paiement de la somme de 3852,45 €, au titre des charges dues à la date du 22 avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [L] [G] et Mme [K] [M] seuls, la somme de 1550 €, les autres frais sollicités étant liés à l’article 700 du code de procédure civile. Pour rappel les premiers incidents de paiement sont intervenus en 2021, de sorte que le nombre de courrier de relance, étalé sur plus de trois années, ne parait pas disproportionné.
Par conséquent, M. [L] [G] et Mme [K] [M] seront condamnés à payer la somme de 1550 € au [Adresse 12] LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le [Adresse 12] LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N rapporte la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, lesquels ne règlent pas leurs charges depuis 2021, et tentent encore aujourd’hui de se dérober à leurs obligations.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucune information, ni même par définition justifiée, quant à la situation économique des défendeurs. Ils ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande en délai de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [G] et Mme [K] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au [Adresse 12] LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N la somme de 1122 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité ;
CONDAMNE M. [L] [G] et Mme [K] [M] à verser au [Adresse 12] LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N, représenté par son syndic, la SARL CITYA VAL D’OUEST, la somme de 3852,45 €, au titre des charges dues à la date du 22 avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [G] et Mme [K] [M] à verser au [Adresse 12] LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N, représenté par son syndic, la SARL CITYA VAL D’OUEST, la somme de 1550 € au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [G] et Mme [K] [M] à verser au [Adresse 12] LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N, représenté par son syndic, la SARL CITYA VAL D’OUEST, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [G] et Mme [K] [M] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [G] et Mme [K] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES NOUVEAUX HORIZONS, SYNDICAT N, représenté par son syndic, la SARL CITYA VAL D’OUEST, la somme de 1122 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [G] et Mme [K] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieur de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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