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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWQW
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00304 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWQW
NAC: 54B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yves REGNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
SARL CCB CONCEPT CREATION BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [Z] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV POPPY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de commande en date du 01 septembre 2022, la SCCV POPPY a confié le lot « menuiseries intérieures » à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS pour un montant total de 180.000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société CCB CONCEPT CREATION BOIS a assigné la société POPPY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CCB CONCEPT CREATION BOIS demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société POPPY à régler à titre de provision à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS la somme de 49.063,12 euros, outre les pénalités et intérêts de retard contractuels ;condamner la société POPPY à payer à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société POPPY aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la demanderesse indique qu’un somme a été réglée qu’il convient de déduire de la créance sollicitée.
De son côté, la société POPPY, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société CCB CONCEPT CREATION BOIS verse aux débats :
— le cahier des clauses particulières non signé par la partie défenderesse ;
— la lettre de commande en date du 01 septembre 2022 signée par les deux parties ;
— l’ordre de service 1 en date du 01 juin 2022 non signé par la société défenderesse ;
— des devis et avenants signés par la société POPPY ;
— un procès-verbal de réception en date du 09 juillet 2024 signé par la société POPPY ;
— une facture DGD en date du 25 novembre 2024 pour un montant de 49.063,12 euros ;
— un mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régler ladite somme délivrée le 18 juin 2025.
Au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Compte tenu du réglement opéré postérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances afin que soient déduits les paiements intervenus dernièrement.
Il convient, en conséquence, condamner en deniers ou quittances la société POPPY à régler à titre de provision à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS la somme de 49.063,12 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2025.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande portant sur les intérêts de retard contractuels, cette stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande relative aux pénalités.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société POPPY sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société POPPY à payer la somme de 1.000 euros à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS en deniers ou quittances la société POPPY à régler à titre de provision à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS la somme provisionnelle de 49.063,12 euros (QUARANTE NEUF MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET DOUZE CENTIMES), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société POPPY à verser à la société CCB CONCEPT CREATION BOIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société POPPY aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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