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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS, L' Office Public de l' Habitat et de l' Immobilier Social ( OPHIS ) du Puy de Dôme dont le siége social est |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWIY
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [I] [S] épouse [W]
Monsieur [G] [U] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :DMMJB AVOCATS
Monsieur [G] [U] [W]
Madame [I] [S] épouse [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) du Puy de Dôme dont le siége social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [S] épouse [W], demeurant 28 rue Amadéo – Étage 2, Log 14 – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [G] [U] [W], demeurant 28 rue Amadéo – Kellerman- Étage 2, Log 14 – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) du Puy de Dôme a donné à bail à Monsieur [G] [U] [W] un logement situé 28 rue Amadeo- Kellerman- 63000 CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,84 €, provision sur charges comprise.
Par avenant en date du 7 juin 2021, Monsieur [G] [U] [W] a pris également à bail un garage moyennant un loyer mensuel de 13,61 € charges comprises.
Le 20 octobre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3098,10 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [U] [W] le 19 octobre 2023.
Par courrier en date du 29 février 2024 remis en main propre à l’OPHIS le jour même, Monsieur [G] [U] [W] a demande l’ajout de son épouse Mme [I] [S] au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, l’OPHIS du Puy de Dôme a fait assigner Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 5849,33 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, celle de 250 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2024.
A l’audience, l’OPHIS du Puy de Dôme maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6628,07 €. Il fait valoir qu’il n’y a plus aucun paiement depuis janvier 2024.
Monsieur [G] [U] [W], assigné à étude, a comparu seul. Il explique avoir eu des problèmes de santé en 2022, avoir négocié une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2023, être au chômage et percevoir environ 1000 € par mois, travailler en intérim de puis septembre 2024. Il racontait n’avoir effectué aucun paiement depuis janvier 2024. Il se prévaut d’un dossier de surendettement déclaré recevable et orienté en rétablissement personnel. Il déclare ne pas percevoir d’APL.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que Monsieur est divorcé et s’est remarié le 20 février 2024 ; que sa femme est en attente d’un titre de séjour ; qu’il a une fille de 10 ans qu’il accueille un week end sur deux et pendant les vacances ; que son premier dossier de surendettement a été déclaré irrecevable et qu’il a redéposé un nouveau dossier en juillet 2024 ; qu’il avait bénéficié d’un accompagnement par l’UDAF jusqu’en septembre 2023 ; qu’il souhaite accéder à un logement moins coûteux ; que sa reprise d’activité devrait permettre le reprise du paiement des loyers.
Madame [I] [S] épouse [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’OPHIS du Puy de Dôme a précisé avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G] [U] [W] uniquement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
L’article 24, VI. par dérogation à la première phrase du V, prévoit des modalités particulières lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, l’OPHIS du Puy de Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 20 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3098,10 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis janvier 2024.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 décembre 2023.
Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS du Puy de Dôme, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du Puy de Dôme produit un décompte arrêté au 19 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6628,07 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de OPHIS du Puy de Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par OPHIS du Puy de Dôme, soit la somme mensuelle de 504 €.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 décembre 2020 entre OPHIS du Puy de Dôme et Monsieur [G] [U] [W] à compter du 20 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G] [U] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 28 rue Amadeo- Kellerman- 63000 CLERMONT FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] à payer à l’OPHIS du Puy de Dôme la somme de 6628,07 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] à la somme mensuelle de 504 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à l’OPHIS du Puy de Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy de Dôme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [W] et madame [I] [S] épouse [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 20 octobre 2023
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy de Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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