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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G575
Minute n° 24/00585
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [E] [V],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [I] [K], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [H] [P]
née le 23 Août 1955 à [Localité 5] (JURA), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [T] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 novembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [E] [V] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [P] fait l’objet d’une mesure de curatelle renformée confiée à un gérant privé.
Madame [Y] [P] a été hospitalisée à la demande de son frère, Monsieur [E] [P].
Amenée aux urgences psychiatriques, l’intéressée présentait un état d’agitation et d’irritabilité au domicile. Lors de l’entretien, le praticien relevait un contact familier, des mimiques prononcées, un ton de voix étrange, un discours abondant et dispersé avec de nombreux coq-à-l’âne.
Madame [P] exprimait des idées de grandeur relatives à elle-même et à ses proches, faisait de nombreux jeux de mots et se montrait très réactive dans la conversation.
Elle faisait état d’hallucinations sensorielles et refusait les soins en hospitalisation complète pourtant nécessaires au vu de son état mental.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. [V] décidait de l’admettre en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 15 novembre 2024.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les16 novembre et 18 novembre 2024 évoquaient une patiente qui reconnaissait avoir été suivie pour un trouble thymique et qui disait être en rupture de traitement, de sa propre initiative, depuis de nombreuses années. Elle était logorrhéique, disait être un peu médium et ajoutait avoir souffert de troubles du sommeil quelques jours avant son internement.
Son état clinique s’avérant encore instable, ce que Madame [P] admettait, le médecin ayant examiné cette dernière préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dans ces circonstances, le directeur de l’établissement, en date du 18 novembre 2024, confirmait ainsi le maintien de la prise en charge psychiatrique de Madame [Y] [P] selon la forme préconisée.
Le directeur du centre hospitalier [E] Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 22 novembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 21 novembre 2024 constatait que Madame [Y] [P] était souriante et labile, passait du rire aux larmes, montrait une humeur exaltée mais canalisable, le médecin relevant qu’il était difficile de l’arrêter de parler. Le discours était diffluent et difficile à suivre, la conscience du trouble restait partielle.
Le praticien considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Madame [Y] [P].
A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [Y] [P] comparaissait soutenue par deux soignantes. La patiente se disait satisfaite de sa prise en charge médicale, expliquait suivre le traitement médicamenteux qui lui était délivré et évoquait son retour à domicile avec des soins adaptés à sa situation.
Madame [P] justifiait l’arrêt de son traitement car celui-ci lui aurait fait perdre la mémoire. Elle répétait vouloir retourner chez elle le plus tôt possible mais ne souhaitait pas aller contre l’avis du corps médical. Elle considérait finalement qu’une fois stabilisée, elle rejoindrait sa demeure.
Le représentant de l’établissement hospitalier, actualisant les informations relatives à la situation de Madame [Y] [P], relatait que celle-ci acceptait de prendre son traitement mais qu’elle ne semblait pas particulièrement en lien avec son entourage. Le projet de sortie de Madame [P] n’avait pas encore été finalisé.
Le Conseil de la patiente ne formulait aucune observation quant à la procédure.
Il constatait que sa cliente acceptait son traitement et se montrait respectueuse du personnel soignant. Il sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins contraints, et son passage en suivi en ambulatoire à titre subsidiaire.
La parole était donnée en dernier à Madame [Y] [P].
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Il apparaît que l’état de Madame [Y] [P] n’est pas encore stabilisé et que son projet de sortie n’est pas finalisé.
Madame [P] apparaît compliante à l’égard des soins, mais cette adhésion doit être travaillée et pérennisée, étant rappelé que l’intéressée avait pris l’initiative de cesser de prendre son traitement.
Les éléments présents à la procédure amènent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [P] au regard des objectifs fixés par la loi, étant rappelé la nécessité de limiter au maximum dans le temps la contrainte exercée sur la patiente.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 26 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [V], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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