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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 6 juin 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Romuald BALIMA – 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2GI Minute n°
Ordonnance du 06 juin 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention ,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 05 Juin 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et au délibéré le 06 juin 2025 de Madame Catherine MORIN, Greffier principal, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [B] [N]
née le 03 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 mai 2025
non comparante, représentée par Me Romuald BALIMA désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [N], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 28 mai 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [V] le 28 mai 2025 à 15h30 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 28 mai 2025 à 15h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 30 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 29 mai 2025 à 11h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 31 mai 2025 à 11h44,
Vu la décision administrative rendue le 31 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [B] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 31 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 02 juin 2025 du Docteur [O] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 04 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 05 juin 2025 par le Docteur [O] indiquant que l’état de Mme [B] [N] n’est pas compatible avec une présentation devant le juge,
Mme [B] [N], régulièrement avisé, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Romuald BALIMA, avocat représentant Mme [B] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [B] [N] a été hospitalisée au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande d’un tiers, le 28 mai 2025, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical unique établi au soutien de son admission par le Docteur [V] évoque une prise en charge dans un contexte de décompensation maniaque avec accélération et désorganisation psychomotrice, éléments interprétatifs et labilité de l’humeur. Le médecin précise que la patiente a une conscience fluctuante de ses troubles, ce qui rend fragile son adhésion aux soins.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente, à savoir une logorrhée, une désorganisation des idées avec coq à l’âne, une tachypsychie, un insight modéré et une fuite des idées, concordant avec un épisode maniaque. Le Docteur [K] précise que l’entretien avec Mme [B] [N] est quasi impossible. Elle est décrite comme agitée et agressive, ce que a justifié son placement en isolement et sous contentions.
L’avis motivé établi le 02 juin 2025 par le Docteur [O] précise que le patiente est toujours placée en isolement dans un contexte d’agitation motrice et psychique et de désinhibition (se met nue). Il est ajouté que la prise des traitements est également difficile et que Mme [B] [N] n’est pas en capacité de consentir aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [B] [N] n’a pas comparu, conformément au certificat médical de situation établi par le Docteur [O] le 05 juin 2025.
Me [S] [Y] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente avec laquelle il a pu s’entretenir préalablement par téléphone.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. L’acuité des troubles de la patiente justifie son placement en isolement depuis plusieurs jours. Le consentement aux soins de la patiente est très précaire et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 06 Juin 2025 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Juin 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 06 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Juin 2025
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