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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, France c/ AXA, S.A. MMA IARD, S.A.R.L M2N, Société AXA FRANCE, CPAM DES ARDENNES |
Texte intégral
[I] [D]
c/
Société AXA FRANCE, S.A. MMA IARD, CPAM DES ARDENNES, S.A.R.L. M2N
Dossier N° RG 23/00075 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EH2C
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [D]
AXA France
S.A. MMA IARD
S.A.R.L M2N
CPAM
Maître Touchon
Maître Légeois
Maître Meunier
Expert
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
2 RUE DU CHAUFFOUR
08140 FRANCHEVAL
représenté par Maître Mélanie TOUCHON, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
Société AXA FRANCE
Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de Metz
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CÉDEX 9
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocat au au barreau des Ardennes
S.A.R.L. M2N
43 ROUTE NATIONALE
08140 DOUZY
représentée par Maître David MEUNIER, avocat au au barreau des Ardennes
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [R] [O], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D] est salarié de la société M2N depuis 2002 en qualité de menuisier en bâtiment.
Le 8 mars 2019, il a été victime d’un accident de travail constitué par une chute de hauteur lors d’un chantier visant à équiper une fenêtre de toit d’un volet occultant.
Le certificat médical initial daté du jour des faits mentionne un « polytraumatisme suite à une chute de 7 m : coma (Glasgow 5) secondaire à un traumatisme crânien grave (hématome sous-dural, contusions hémorragiques parenchymateuses, hémorragie méningée, fracture du rocher gauche) ayant nécessité une craniectomie en urgence, fracture de l’olécrane gauche ouverte Gustillo 1, multiples fractures de côtes gauches, contusions pulmonaires bilatérales, hémo-pneumothorax gauche ». Le compte rendu hospitalier daté du 26 mars 2019 du service de réanimation chirurgicale et traumatologique du centre hospitalier universitaire de Reims complète le diagnostic avec une surinfection bronchique par Escherichia Coli.
Une décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) est intervenue au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été consolidé au 1er août 2021 et un taux d’incapacité permanente de 54% dont 5% de coefficient professionnel lui a été attribué.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [I] [D] à 76% dont 7% de coefficient professionnel.
La tentative de conciliation n’a pas abouti conformément au courrier de clôture de la phase amiable du 8 septembre 2022.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières en date du 28 novembre 2022, [Y] [C] et [B] [V], ainsi que la SARL M2N ont été relaxés du chef de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et déclarés coupables du chef d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier sans respect des règles de sécurité.
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2023, Monsieur [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00075.
La SARL M2N a appelé en la cause la compagnie d’assurance MMA à titre conservatoire le 26 mars 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00078.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
Monsieur [D], représenté par son conseil, et par conclusions orales datées de la visée de l’audience de mise en état du 3 juin 2025, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société M2N ; Majorer à son maximum la rente qu’il a vocation à percevoir ;
Ordonner avant dire droit la tenue d’une expertise médicale avec tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer ; Condamner la CPAM à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] la somme de 50.000 euros ; Condamner solidairement la société M2N et la société AXA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur s’oppose à la demande de jonction formulée par la société M2N.
Monsieur [D] soutient que la décision pénale n’empêche pas la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur. Il estime que la société a nécessairement eu conscience du danger au regard de son expertise sur ce type de chantier et des risques liées à l’activité de pose de fenêtres. Il rappelle qu’un autre salarié a été victime d’une chute auparavant. Le salarié ajoute que la faute inexcusable est caractérisée en l’absence de mesures prises pour le protéger tant au niveau des équipements et procédés de travail que des formations.
La SARL M2N, représentée par son conseil, et aux termes de conclusions visées de l’audience du 1er juillet 2025, soutenues oralement, sollicite du tribunal de :
Prononcer la jonction entre les instances RG 23/00106-RG 24/00078 ; Débouter Monsieur [D] de son action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société ; Dire le jugement à venir commun et opposable à la compagnie AXA France et subsidiairement à la compagnie MMA ; Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la faute inexcusable en lien avec l’accident de Monsieur [I] [D] ne peut être retenue en considération de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Charleville Mézières, lequel a relaxé la société et ses représentants du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail. La défenderesse ajoute que les circonstances liées à la chute du salarié sont incertaines et ne permettent pas de consacrer une quelconque faute de l’employeur.
La SA AXA France, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de ses demandes ; Condamner solidairement Monsieur [D] et la société M2N à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable,
Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la justification de la consolidation de Monsieur [D] ; Ordonner une expertise médicale de Monsieur [D] et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer ses préjudices ; Condamner la CPAM à faire l’avance des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; Réserver à la compagnie AXA la faculté de conclure après dépôt du rapport d’expertise ; Réserver les dépens.
Les sociétés d’assurance SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, par conclusions formulées oralement à l’audience, sollicitent du tribunal de les mettre hors de cause, à titre principal et subsidiairement de voir débouter le requérant de sa demande d’expertise et, en cas d’expertise, de limiter l’évaluation aux postes DFT, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément et DFP, aux frais avancés par la CPAM.
La CPAM, qui n’a pas pris d’écritures, indique à l’audience s’en rapporter quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite la condamnation de l’employeur à la garantir des sommes dont elle fera l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un lien manifeste entre les instances enregistrées sous les numéros 23/00075 et 24/00078.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro 24/00078 au recours enregistré sous le numéro 23/00075.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l’employeur met en œuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4534-85 du code du travail dispose que lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
L’article R. 4534-88 du code du travail prévoit que les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d’une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. (…).
L’article R. 4534-86 du code du travail précise que, parmi les mesures devant être prises par l’employeur d’une entreprise effectuant des travaux en hauteur, figurent notamment la prévention des chutes de hauteur par la mise en place de garde-corps pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre. A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, des dispositifs de protection individuelle des travailleurs ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre tel le port d’un système d’arrêt de chute dont obligatoire avec une obligation de fixer les échelles plates de couvreurs de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
Il est constant que l’employeur doit non seulement mettre en œuvre des mesures de sécurité mais aussi veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Sur les circonstances de l’accident
A titre liminaire, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident survenu le 8 mars 2019 n’est pas contesté par les parties.
Pour autant, la société soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées, estimant que l’endroit de la chute ainsi que la hauteur de celle-ci sont méconnus.
Il ressort de l’audition de Monsieur [D] que ce dernier n’a pas conservé de souvenirs des faits, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’indiquer les circonstances de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail n’est pas produite aux débats.
Toutefois, les circonstances de l’accident sont établies par le procès-verbal 03/2019/09 érigé par l’inspecteur du travail le 7 juin 2019 :
« Les propriétaires ont fait appel à l’entreprise M2N pour installer un volet occultant sur une fenêtre de toit. Deux salariés de l’entreprise ont été chargés de réaliser ce travail par leur employeur. Pour mener à bien cette tâche, ils ont installé une grande échelle et des échelles de toiture (échelles plates) dans la descente de garage bitumée, pour accéder, depuis l’extérieur, à la toiture du pavillon à plus de 3 mètres de hauteur. Au moment de l’accident, à 14h15, M. [I] [D] se trouvait soit sur le toit soit sur l’échelle et son collègue était en discussion à l’intérieur de la maison avec la propriétaire. Ils ont entendu du bruit et vu par la fenêtre, M. [D] tomber au sol dans la descente de garage. (…) Il n’y a aucun témoin de la chute. Il nous est donc impossible de comprendre les faits exacts notamment l’endroit précis où était positionné M. [D] juste avant sa chute. »
Monsieur [V] [C], le binôme de travail du salarié et Madame [F] [Z], cliente de la société et propriétaire des lieux, qui ont tous deux assistés à la chute du salarié par la fenêtre des toilettes de l’habitation, témoignent l’avoir vu chuter, ainsi que les échelles de toit.
Ces auditions réalisées par la gendarmerie permettent de savoir que le salarié a chuté de sa hauteur, suivi de près par les échelles de toit, et partant, que celles-ci n’étaient pas, à minima, correctement fixées. Ces témoignages établissent également que l’échelle permettant d’accéder au toit était toujours en place une fois l’accident survenu.
Il est donc assez évident qu’au moment de sa chute, le salarié se trouvait très probablement sur l’échelle de toit, ou a minima sur le toit.
Par ailleurs, les évènements qui ont précédé l’accident sont rapportés par le collègue du salarié, lequel indique avoir accroché l’échelle permettant d’accéder au toit à la grille de défense de la fenêtre de garage ainsi que les échelles plates sur la toiture à l’aide de serres joints dans la chainée.
A la question, « savez-vous ce que votre collègue entreprend de faire ? » , le co-salarié de la victime répond « pour moi il est monté, il avait juste une visseuse dans sa poche de pantalon. Il avait les mains et les jambes libres. Lui il est monté sûrement pour attaquer le démontage du volet ».
Les circonstances de l’accident du 8 mars 2019 sont suffisamment déterminées.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il est constant que le 8 mars 2019, Monsieur [I] [D], intervient sur un toit pour y poser un volet de fenêtre. Il chute du toit suivi de l’échelle de toit d’une hauteur de plus de 3 mètres.
Ces éléments sont établis dans le cadre de l’enquête pénale à la suite de l’accident et notamment par le procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie : « devant réaliser le changement d’un velux sur une toiture, ils décident de travailler en extérieur sans pose d’échafaudage. Monsieur [D] chute du toit après que les échelles de toit glissent de celui-ci et sa tête heurte le sol environ 4 mètres plus bas (…) ».
La société M2N et son assureur AXA se limitent à indiquer que le fait que la société M2N et ces co-gérants aient été relaxés du délit de blessures involontaires emporte autorité de la chose jugée au regard de la faute inexcusable commise par l’employeur.
A cet égard, il convient de relever que le fondement de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur est distinct de celui pouvant justifier des poursuites pénales pour blessures involontaires à l’encontre de ce même employeur. De fait, l’intervention de la relaxe du chef de blessures involontaires n’emporte pas l’impossibilité pour la victime de rechercher la faute inexcusable de son employeur. En outre, la société et ses gérants ont été déclarés coupables du chef d’emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, reconnaissant ainsi cette faute pénale. Or, cette faute a concouru directement et incontestablement au dommage subi par la victime.
Au cas présent, le danger de chute constitué par l’opération de pose de volet sur une fenêtre de toit, risque inhérent à cette tâche, ne pouvait d’aucune manière être ignoré par la société M2N, laquelle ne conteste pas la conscience du risque.
Il est d’ailleurs établi lors de l’enquête qu’un autre salarié avait précédemment été victime d’une chute sur un chantier.
Dès lors, il est établi que la société M2N, spécialisée dans les travaux de pose de fenêtres et forte d’une expertise depuis plus de 15 ans dans ce domaine, avait nécessairement conscience du risque de chute encouru par son salarié.
Sur les mesures prises
En l’espèce, il ressort du procès-verbal N°03/2019/09 dressé par l’inspection du travail et versé aux débats, qu’une intervention sur la fenêtre de toit par l’intérieur de la maison comme cela est préconisée par le fabricant (la notice est versée aux débats) permettait aisément d’éviter le risque de chute dans le vide.
Il est également relevé que les échelles utilisées étaient manifestement non fixées et non pourvues de dispositif permettant de retenir une personne ou des objets en cas de chute contrevenant aux dispositions de l’article R.4534-85 du code du travail et entraînant la chute de Monsieur [I] [D].
La société M2N soutient que cette condamnation ne permet pas de faire le lien entre l’absence de mesures adaptées et l’accident du salarié, l’infraction d’emploi de travailleur sur toiture sans respect des règles de sécurité ayant un caractère autonome vis-à-vis des événements survenus.
Monsieur [I] [D] fait valoir que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de chute et vise le défaut de formation adaptée et notamment de formation à l’utilisation des équipements de travail.
Les faits établis ainsi que l’enquête qui a suivi démontrent que la société M2N n’a en effet pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques encourus par ces salariés et notamment le risque de chute.
Effectivement, l’enquête de gendarmerie fait apparaître que l’ensemble des dispositifs de sécurité individuels et collectifs adaptés à la situation de travail le jour de l’accident n’ont pas été mis en place.
D’ores et déjà, les moyens de protection individuelle dont étaient équipés le salarié sur le chantier se limitaient aux chaussures de sécurité. Monsieur [D] n’était équipé ni d’un harnais anti chute, ni d’un casque.
Or, quand bien même le salarié était expérimenté et qu’il était libre d’utiliser les différents équipements à sa disposition, il était de la responsabilité des co-employeurs, lors de l’attribution des chantiers, de prévoir les équipements individuels ainsi que les dispositifs adaptés à la situation (échafaudage, filet anti chute) et de démontrer l’avoir formé de manière adéquate.
Pour autant, l’audition des deux gérants de la société apprend qu’il n’existait en réalité qu’un seul harnais anti chute non homologuée à disposition pour l’ensemble des salariés, au nombre de huit lors des faits.
A la lecture des pièces du dossier, la société M2N ne démontre pas davantage avoir dispensé les formations nécessaires à ses salariés notamment relatives à la sécurité ainsi qu’à l’utilisation des équipements mis à leur disposition.
Par ailleurs, l’utilisation de procédés inadaptés et non conformes aux préconisations du fabricant, comme l’a relevé l’inspecteur du travail, avec la pose du volet de fenêtre par l’extérieur à défaut de l’effectuer par l’intérieur de la maison aurait également pu être évitée.
Ces fautes de sécurité ont d’ailleurs été retenues pour qualifier l’infraction d’emploi de travailleur en hauteur sans respect des règles de sécurité et condamner la société et ses représentants.
Ainsi, l’existence de l’ensemble de ces mesures, adaptées au risque élevé de chute de hauteur, auraient permis de minimiser, ou au mieux d’éviter cet accident.
La mise en place de nouvelles formations et moyens de protection sont d’ailleurs intervenus par la suite, comme il ressort des auditions des deux co-employeurs : formations de montage et démontage d’échafaudage, stage de secourisme, la mise à disposition d’un harnais dans chaque camion, garde-corps de tréteaux hauts.
En outre, il résulte de l’article R. 4121-1 du code du travail que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Aucun document unique d’évaluation des risques en vigueur au jour de l’accident n’est produit, ce qui aurait permis de mesurer précisément les risques que l’employeur avait analysés et les mesures de prévention édictées pour les prévenir.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Monsieur [I] [D] rapporte la preuve que son employeur, la société M2N avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable doit, en conséquence, être reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, aucune faute inexcusable de la victime n’est démontrée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
En cas de faute inexcusable de son employeur, le salarié peut notamment prétendre, en application de l’article L.452-3 du code la sécurité sociale, à la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation n’est plus indemnisée par la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [I] [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Monsieur [D] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au terme du compte rendu d’hospitalisation du 26 mars 2019, il est fait état d’un polytraumatisme avec traumatisme crânien grave sur hématome sous-dural droit avec effet de masse et engagement sous-falcoriel opéré en urgence par craniectomie droite. S’y ajoute une réduction et osthéosynthèse de fracture ouverte de l’olécrane gauche ainsi que de multiples fractures costales gauches associées à des contusions pulmonaires et à un hémopneumothorax drainé au déchocage. Une surinfection bronchique est également mentionnée.
Au regard des éléments médicaux produits et de la gravité des lésions, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 50.000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal a dit qu’à la date de consolidation du 1er août 2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société était de 76 % (dont 7% de coefficient professionnel).
Toutefois, seul le taux initial de 54% fixé par la CPAM est opposable à l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société M2N le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente – dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur l’appel en garantie des compagnies d’assurance
Il résulte de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social est une juridiction d’exception qui ne tend qu’à connaitre des différends auxquels donne lieu application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
Il est constant que l’intervention des assureurs devant la juridiction du pôle social n’est recevable que dans la mesure où cette intervention ne tend qu’à solliciter une déclaration de jugement commun.
En l’espèce, les prétentions de la société M2N se centrent sur la déclaration de jugement commun et opposable. Ces demandes sont donc déclarées recevables.
A l’audience, la société M2N maintient cette demande uniquement à l’encontre de l’assureur AXA et indique que les sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelées en garantie par défaut, ne sont pas l’assureur en faute inexcusable pour l’accident survenu le 8 mars 2019.
Il y a lieu de déclarer uniquement le jugement commun et opposable à la SA AXA et de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire RG 24/00078 sous le RG 23/00075 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [I] [D] a été victime le 8 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de la société M2N, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [D] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [J] [M] (CHU Maison Blanche 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS – Mèl : flitre@chu-reims.fr), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16°) Dire s’il existe un préjudice d’angoisse de mort imminente selon les dires de la victime ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] résultant de l’accident du travail du 8 mars 2019 est fixée par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat désigné par ordonnance de roulement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes versera directement à Monsieur [I] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, accordées à Monsieur [I] [D] à l’encontre de la société M2N;
DIT que les parties seront convoquées ultérieurement pour l’audience de mise en état, afin de permettre des échanges d’écritures et/ou de pièces entre les parties avant de statuer sur la demande ;
MET hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la société AXA France ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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