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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/07760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZXV
Minute n° 25/153
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me LEVY
Exp. exc à déf par LRAR
Exp. à déf par LS
Exp. à dem par LS + LRAR
Exp. à Me
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRADIGESTION IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Lucie LEIBEL-PERROIS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
prise en la personne du Comptable des Finances Publiques
SGC [Localité 8] ET EUROMETROPOLE
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du Comptable des Finances Publiques, devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 13 mars 2025 ;
— la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 13 mars 2025 ;
— la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du Comptable des Finances Publiques, à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* le 13 mars 2025, elle s’est vu notifier une saisie administrative d’un montant de 11.987,78 € correspondant à des sommes réclamées au titre des redevances dues pour occupation du domaine public, de droits de stationnement et de locations de salles pour le compte de syndicats de copropriétaires ;
* le 6 avril 2025 les fonds ont été saisis auprès du Crédit Mutuel ;
* elle conteste le montant de certaines sommes ;
* la saisie encourt la nullité car les sommes saisies ne proviennent pas de son chef il ne s’agit pas de l’un de ses comptes, mais d’un compte de gérance des loyers de ses clients ; que les deniers détenus par un tiers doivent provenir du tiers dont il est redevable, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 262 du Livre des Procédures Fiscales ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
* l’erreur commise lui fait grief car elle altère la confiance que ses clients lui témoignent en plaçant des fonds entre ses mains ;
* elle a effectué le 14 avril 2025 un versement au Trésor Public d’un montant de 12.072,26 € correspondant au montant indiqué des sommes réclamées.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
La Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du Comptable des Finances Publiques, bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 22 août 2025, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La SAS TRADIGESTION IMMOBILIER étant représentée par son conseil lors de l’audience et la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques étant absente, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article L 281 du Code des Procédures Fiscales, le Juge de l’Exécution n’est compétent, en matière de saisie admistrative à tiers détenteur, que pour se prononcer sur la régularité de l’acte ainsi que sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée mais uniquement en ce qui concerne les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
En l’espèce, bien que la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER indique avoir introduit un recours amiable auprès de la partie défenderesse, elle n’en communique ni la teneur ni le résultat.
Si la demanderesse indique que les sommes saisies sur le compte ouvert à son nom auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de [Localité 7] ne lui appartiennent pas car il ne s’agit pas d’un compte propre mais d’un compte de gérance en sa qualité de syndic, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier.
Ainsi, aucun document ni attestation de la banque ne permet de l’attester.
Par conséquent, elle ne justifie pas que le compte saisi n’est pas un compte propre alimenté par des fonds propres.
En outre, la saisie administrative a un effet attributif de créance immédiat. Ainsi, il appartenait à la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER, avant de régler le montant des sommes réclamées ayant fait l’objet de la saisie, de se rapprocher de l’autorité administrative compétente afin d’obtenir la certitude d’une mainlevée avant le versement de ces sommes.
La saisie administrative à tiers détenteur ayant été réalisée avant le versement des sommes par la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER puisque celle-ci a été opérée le 5 mars 2025, alors que le versement allégué par la demanderesse ne l’a été que mi avril 2025, cet argument de la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER est sans emport.
De plus, il sera relevé qu’elle ne justifie pas du versement de l’intégralité des sommes réclamées par l’autorité administrative.
Enfin, aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause l’exigibilité des sommes réclamées. Il sera rappelé que le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour statuer sur la validité et le bien fondée des sommes réclamées.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 mars 2025.
Elle sera par conséquant condamnée aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 7] le 6 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS TRADIGESTION IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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