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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 23/08315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFC
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Annick ALLAIN
Maître Christine MAZE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [I] [G] [K]
né le 29 Octobre 1963 à BERGERAC (24100)
DEMEURANT
385, allée du Hapchot
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [R] [L] épouse [K]
née le 01 Septembre 1968 à RUFFEC (16)
DOMICILIÉE
chez Madame [T] [N]
10 Ter Rue Alexis Puyo
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFC
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 25 septembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 12 février 2024, les époux [K] ont échangé et conclu et la clôture est intervenue le 10 septembre 2025 pour une audience au fond au 16 septembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [I] [K], né le 29 octobre 1963 à Bergerac et madame [R] [L], née le 1er septembre 1968 à Ruffec, se sont mariés sans contrat préalable le 8 juillet 1995 à Saint-Médard-en-Jalles.
De leur union sont nés :
— [F], [B], [P] [K], né le 8 décembre 1997, à BORDEAUX,
— [O], [D] [G] [K], né le 15 octobre 1999, à BORDEAUX.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au à la date de la demande en divorce.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Madame sollicite une prestation compensatoire de 200 000 € en capital ainsi qu’une rente viagère de 1000 € par mois.
Monsieur s’y oppose sauf à voir, à titre subsidiaire, fixer une prestation sous forme de rente mensuelle à durée limitée.
Monsieur proposerait cet effet la forme d’une rente mensuelle de 800 €indexées sur une période de 5 années.
Les parties se sont mariées en 1995.
Le mariage vif a duré 26 ans.
Monsieur est âgé de 62 ans.
Madame est âgée de 57 ans.
Aucune pathologie particulière n’affecte ce couple.
Monsieur est ingénieur, son salaire mensuel net peut être fixé à la somme de 9219 € par mois.
Son imposition sur le revenu s’élève environ 1349 € par mois.
Il indique ne pas avoir de patrimoine personnel.
Il précise des droits futurs à la retraite d’environ 4400 € par mois bruts.
Madame se dit sans emploi.
Compte tenu de l’emploi de son époux et de son salaire très confortable, madame n’a plus travailler à compter du mariage.
Madame s’est davantage occupée de la famille au quotidien que monsieur, ce qui est difficilement contestable au vu du choix de vie du couple et à l’emploi du temps professionnel de l’époux.
Elle se dit être hébergée par sa sœur qui l’a également embauché dans le salon de thé qu’elle a créé.
Elle précise que la situation de l’entreprise ne permet pas de versement de salaire.
Pourtant elle dit y travaille “d’arrache-pied”.
Sa retraite sera probablement inférieure à 200 € par mois dans l’hypothèse d’un départ à 64 ans.
Elle précise verser à sa sœur une somme mensuelle de 645 € qui couvrirait sa participation au loyer et aux charges fixes mensuelles.
Elle ajoute qu’elle sera indigente une fois la cessation du devoir de secours acquise.
Le débat entretenu par monsieur sur les “détournements de fonds communs” dont se serait rendue coupable madame est inopérant au présent stade des débats et devant le juge aux affaires familiales.
De sorte que le divorce crée une indéniable disparité dans les conditions de vie de madame.
Cette disparité résulte objectivement de la rupture du mariage.
Monsieur sera condamné à payer à madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 €.
Il n’y aura pas lieu d’ajouter à cette prestation en capital, le règlement supplémentaire d’une rente mensuelle.
[O] est désormais âgé de 26 ans.
Le père a certes continué de le soutenir financièrement mais madame ne justifie pas en quoi il conviendrait de maintenir une pension alimentaire alors que le majeur est logé au domicile de sa tante et que , manifestement, il n’apparaît pas poursuivre des études supérieures.
Il a en outre déclaré seul des revenus en 2024.
En toute hypothèse, madame ne justifie pas que l’enfant serait, au fil des ans, encore à charge.
Il y a donc lieu de supprimer la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de mesures provisoires pour le compte de l’enfant majeur.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFC
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [G] [K]
né le 29 octobre 1963 à BERGERAC,
et de :
Madame [R] [L]
née le 1er septembre 1968 à RUFFEC,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, le 08 juillet 1995, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Condamne monsieur [K] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 € (CENT MILLE EUROS).
Supprime la pension alimentaire versée par monsieur dans l’intérêt de l’enfant majeur [O] à compter du jugement.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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