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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 23/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPNF
Minute : 25/01079
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B19
Et
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro N-93008-23-005783 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 103
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 27 avril 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Tunisie),
et
de Madame [T] [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant le Consulat de Tunisie à [Localité 16] (Seine-[Localité 18]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 février 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Z] devra payer à Madame [H] la somme en capital de 3000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ou de contribution aux charges du mariage,
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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