Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janv. 2026, n° 24/14914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Lucas SEGAL #P0298
— Me Daniel COLLINOT #CV
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14914
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 décembre 2024
AJ du TJ DE PARIS
N°C-75056-2025-000040
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
13 rue Porte de Rome
84420 PIOLENC
S.A.S.U. PREPA UP
78 avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS
représentés par Maître Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
4 rue Edmond Flamand
67800 BISCHEIM
représenté par Maître Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #CV
Décision du 14 Janvier 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Prépa UP, dirigée par M. [P] [F], se présente comme ayant pour activité la vente de formation en ligne ou en présentiel à destination des étudiants, le coaching, l’organisation de séminaires, de conférences, la perception et la défense de droits d’auteur.
2. M. [F] se présente comme proposant des ressources à destination d’étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles. Il déclare être l’auteur de plusieurs résumés portant sur des œuvres littéraires, dont :
— le résumé du Traité théologico-politique de Spinoza
— le résumé de Le Temps de l’innocence d'[J] [L]
— le résumé de Les Suppliantes et Les Sept contre Thèbes d’Eschyle.
3. Par contrat du 31 mai 2024, M. [F] a cédé ses droits d’exploitation à la société Prépa Up, qui a commencé la commercialisation de ses résumés le 14 juin 2024.
4. M. [B] [K] se présente comme étant un étudiant, titulaire du compte sur le réseau social TikTok, sur lequel il diffuse des vidéos depuis le 24 juin 2024 et dont il tire des revenus. Il est titulaire du compte sur le réseau social Discord.
5. Reprochant à M. [K] de publier sur son réseau social Tiktok une vidéo invitant les utilisateurs à se rendre sur son groupe Discord “En avant la prépa !” pour accéder gratuitement aux trois résumés précités, la société Prépa Up a, par courrier du 22 août 2024 de son avocat, mis en demeure M. [K] de cesser ce comportement et de l’indemniser du préjudice subi résultant du manque à gagner.
6. Par courriel du 22 août 2024, M. [K] a répondu au conseil de la société Prépa Up en s’engageant à supprimer les contenus sur ses comptes Tiktok et Discord et en indiquant ne pas pouvoir indemniser la société Prépa Up. Malgré des discussions entre les parties, aucun accord sur le montant de l’indemnisation n’a pu être trouvé.
7. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Prépa Up et M. [F] ont assigné M. [K] à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 de ce tribunal, à titre principal en contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire, en parasitisme.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’audience fixée au 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Prépa Up et M. [F] demandent au tribunal de :
— à titre principal, condamner M. [K] à verser :
> à la société Prépa Up 10 000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur provoquée par la contrefaçon des résumés
> à M. [F] 1000 euros au titre de l’atteinte aux droits moraux d’auteur provoquée par la contrefaçon des résumés
— à titre subsidiaire, condamner M. [K] à verser :
> à la société Prépa Up 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme
> à M. [F] 1000 euros à titre de réparation de son préjudice moral résultant du parasitisme
— en tout état de cause, condamner . [K] à verser à la société Prépa Up 3487,85 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [K] demande au tribunal de :
— débouter la société Prépa Up et M. [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— au cas où le tribunal jugerait qu’il a commis des actes de contrefaçon ou de parasitisme préjudiciables aux intérêts de la société Prépa Up et de M. [F], le condamner à leur payer un euro
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir
— condamner la société Prépa Up et M. [F] à payer à 2000 euros à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
11. La société Prépa Up et M. [F] font valoir que les trois résumés litigieux sont des œuvres originales résultant des choix libres et créatifs de leur auteur, M. [F], reflétant l’empreinte de sa personnalité et, dès lors, éligibles à la protection par le droit d’auteur. Ils estiment qu’en diffusant ces mêmes résumés sur les réseaux sociaux Discord et TikTok, M. [K] a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur détenus par la société Prépa Up et aux droits moraux d’auteur de M. [F] compte tenu de leur détournement de leur environnement originel et de l’atteinte à la paternité de l’œuvre.
12. M. [K] conteste avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société Prépa Up compte tenu de sa bonne foi, les résumés mis en ligne ayant été payés par la personne qui les lui a transmis, qu’il les a immédiatement retirés des sites litigieux et qu’il a proposé d’en faire gratuitement la promotion ce qui a été refusé par les demandeurs. Il réfute, également, toute atteinte au droit moral de M. [F] en l’absence de toute modification des fichiers mis en ligne, n’ayant ainsi porté atteinte ni à l’environnement originel des résumés litigieux, ni à l’absence de mention du nom de M. [F] qui n’apparaît pas sur les fichiers initiaux.
Réponse du tribunal
13. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
14. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
15. L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
16. En application du premier alinéa de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
17. Selon l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
18. La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de droits d’auteur (en ce sens Cass. 1ère civ., 10 juillet 2013, n° 12-19.170).
19. Au cas présent, M. [K] ne conteste pas l’originalité des trois résumés invoqués par les demandeurs.
20. La société Prépa Up justifie être titulaire des droits patrimoniaux de ces trois résumés par un contrat d’édition conclu avec M. [F] le 31 mai 2024 (leur pièce n° 7).
21. La société Prépa Up et M. [F] établissent par un procès-verbal de constat du 20 août 2024 de commissaire de justice que ces trois résumés ont été reproduit et mis à disposition du public sur internet via le compte personnel de M. [K] sur la page du réseau social Discord dont il assure la promotion par une vidéo intitulée “Comment lire Le temps de l’innocence” publiée sur le compte personnel de M. [K] sur le réseau social Tiktok intitulé (leur pièce n° 8).
22. Ces faits ne sont pas contestés par M. [K] et la circonstance qu’il soit de bonne ou mauvaise foi est inopérante. De même, le fait que ces fichiers lui ont été transmis par un tiers qui les aurait acquis licitement pour son usage personnel est également inopérant.
23. La contrefaçon des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de la société Prépa Up sur ces trois résumés par M. [K] est, en conséquence, caractérisée.
24. Par ailleurs, ce même procès-verbal de constat de commissaire de justice établit que les trois résumés litigieux ont été mis à disposition du public par M. [K] sans mention du nom de leur auteur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [F].
25. Ce fait caractérise une atteinte au droit moral de M. [F] à la paternité de ses œuvres.
26. En revanche, la circonstance que ces trois résumés ont été diffusés en dehors “de leur environnement originel” ne constitue pas une atteinte au droit moral de l’auteur, faute pour M. [F] de caractériser une atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de ces trois résumés, tandis que M. [K] affirme sans être contredit, qu’il ont été diffusés tels qu’ils ont été créés.
2 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
27. La société Prépa Up soutient que la diffusion gratuite sur internet des résumés litigieux lui cause un manque à gagner compte tenu que cette diffusion a eu lieu au moment où sa clientèle d’étudiants était la plus susceptible de les acquérir et que chaque personne ayant pu télécharger illicitement chaque résumé a pu ensuite le partager auprès de tiers. Elle ajoute ne pas avoir produit d’éléments comptables du fait qu’il s’agissait de la première commercialisation en ligne de tels résumés, les créations précédantes ayant été commercialisées en format papier.
28. M. [F] fait valoir que la rédaction de ces trois résumés a présenté un travail considérable, leur diffusion en dehors du site de la société Prépa Up et sans mention de son nom lui causant un préjudice moral dont il réclame réparation.
29. M. [K] objecte qu’il a procédé au retrait des résumés litigieux du compte Discord qu’il administre et de la vidéo intitulée “Comment lire Le temps de l’innocence” de son compte Tiktok à réception de la mise en demeure le 22 août 2024 et que sa situation financière ne lui permettait pas de proposer aux demandeurs une offre d’indemnisation supérieure à celle des 100 euros qu’il leur a communiquée. Il ajoute que son compte Discord ne comptait entre le 3 et le 22 août 2024 que 1158 abonnés, sans qu’il puisse connaître le nombre de téléchargements opérés, alors que la société Prépa Up ne communique aucun élément relatif aux ventes passées, seul permettant d’évaluer son manque à gagner.
30. Il conteste avoir porté atteinte au droit moral de M. [F], ayant publié les résumés litigieux tels qu’il lui ont été transmis, ceux-ci ne comportant pas son nom qu’il ignorait.
Réponse du tribunal
31. L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
32. L’emploi de l’adverbe “distinctement” commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
33. En l’occurrence, selon les conclusions concordantes des parties, les trois résumés litigieux sont commercialisés par la société Prépa Up au prix de 5 euros l’unité et 9 euros pour les trois résumés acquis ensemble.
34. Les pièces versées aux débats et les conclusions concordantes des parties à ce titre permettent d’établir que la diffusion illicite des trois résumés litigieux sur le compte du réseau social Discord a eu lieu du 3 au 22 août 2024. Le procès-verbal de constat sur internet du 20 août 2024 mentionne que ce compte disposait de 1158 membres à cette date (pièce Prépa Up et M. [F] n° 8 page 5). Le compte Tiktok compte 69 500 abonnés au 20 août 2024 et la vidéo litigieuse a été diffusée, à tout le moins, du 20 au 22 août 2024 (même pièce). M. [K] a perçu 101,16 euros de revenus de l’exploitation de son compte Tiktok en août 2024 (sa pièce n° 5.2).
35. En l’absence de pièces relatives aux conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits de la société Prépa Up, son préjudice résultant de la contrefaçon sera réparé par l’octroi de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
36. Par ailleurs, l’atteinte au droit moral de M. [F] sera réparée par l’octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
37. Les demandes à titre principales de la société Prépa Up et M. [F] étant accueillies, leurs demandes subsidiaires au titre du parasitisme sont sans objet.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
38. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
39. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
40. M. [K], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
41. Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer 2000 euros à la société Prépa Up et M. [F] au titre des frais non compris dans les dépens.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
42. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
43. En vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
44. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. Si M. [K] fait état de ses difficultés financières qui le priverait du droit d’appel en cas d’application de l’exécution provisoire, ces circonstances sont étrangères à la nature de l’affaire, seules susceptibles d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [B] [K] à payer 1000 euros à la société Prépa Up à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon par reproduction de trois résumés des œuvres Traité théologico-politique de Spinoza, Le Temps de l’innocence d'[J] [L] et Les Suppliantes et Les Sept contre Thèbes d’Eschyle ;
Condamne M. [B] [K] à payer 500 euros à M. [P] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral à la paternité sur les trois résumés des œuvres Traité théologico-politique de Spinoza, Le Temps de l’innocence d'[J] [L] et Les Suppliantes et Les Sept contre Thèbes d’Eschyle ;
Déboute la société Prépa Up et M. [P] [F] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens ;
Condamne M. [B] [K] à payer 2000 euros à la société Prépa Up en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Chaudière
- Sapiteur ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sondage ·
- Garantie décennale ·
- Eaux
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- International ·
- Bâtiment ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Décision de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande d'expertise ·
- Secrétaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Travailleur
- Représentant syndical ·
- Conseil syndical ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Secrétaire ·
- Qualités ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Établissement ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux
- Société générale ·
- Rhône-alpes ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Déchéance
- Demande d'homologation d'échange d'immeubles ruraux , ·
- Demande relative à l'État des lieux , ·
- For ·
- Boulangerie ·
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Trouble ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.