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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 23/07469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/07469 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVC
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, M. [G] [M] a acquis auprès de M. [V] [K] un véhicule Mercedes Benz classe M, mis en circulation le 11 mai 2010 et au kilométrage de 231.520 km, moyennant le prix de 10.500 euros.
Se plaignant de désordres, M. [G] [M] a sollicité son assureur qui a mandaté la société Lemaire Expertise Automobile afin d’examiner le véhicule ; celle-ci a rendu son rapport le 24 novembre 2020.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [J] [R] aux fins de procéder à l’expertise du véhicule ; celui-ci a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er août 2023, M. [G] [M] a fait assigner M. [V] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [G] [M] demande au Tribunal de :
prononcer la résolution de la vente ;condamner M. [V] [K] à restituer le prix d’achat, soit 10.500 euros ;condamner M. [V] [K] à venir récupérer le véhicule à tel endroit qui se trouve et ce dans un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;condamner M. [V] [K] au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;débouter M. [V] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;condamner M. [V] [K] aux entiers dépens de l’instance ;condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [V] [K] sollicite du Tribunal qu’il :
déboute M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;condamne M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;condamne M. [G] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande de résolution du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
— Sur l’existence de vices cachés
Pour conclure, au visa des textes susvisés, à la résolution de la vente, M. [G] [M] fait valoir en substance que le véhicule était administrativement non conforme comme en atteste la mention DERIV VP sur le certificat d’immatriculation indiquant qu’il n’était ne pouvait pas accueillir de passagers à l’arrière, que des problèmes d’amortisseurs ont été relevés par l’expert ainsi que par un autre garage peu après la vente et que la boîte de transfert du véhicule présentait également un défaut mécanique.
En réponse, M. [V] [K] affirme que l’expert judiciaire n’a pas identifié de défaillance des amortisseurs, que ce spécialiste a établi que l’immobilisation du véhicule pendant plus de deux ans avait aggravé la situation est obligé à remplacer les amortisseurs, qui n’a pas davantage conclu un risque de rupture de la boîte de transfert mais simplement l’existence d’une bruyance, que la mention “DERIV VP” figurant sur le certificat d’immatriculation pouvait être constatée par l’acheteur de sorte qu’il ne saurait être considérée comme un défaut caché et qu’en tout état de cause cet élément ne constitue pas un vice technique empêchant l’utilisation du véhicule.
Le procès-verbal de contrôle technique du 11 février 2020 a relevé trois défaillances mineures :
“Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé.”“Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.”“Pneumatiques : usure normale ou présence d’un corps étranger.”
La facture du garage Mercedes Benz du 05 mars 2020 indique : “présence de limaille dans l’huile de la boîte de transfert. Appoint réalisé ce jour avec l’accord client niveau incorrect risque de dommage mécanique interne en liaison avec le défaut de lubrification.”
Dans son rapport du 24 novembre 2020, la société Lemaire Expertise Automobile fait état des éléments suivants :
Page 5 : “Le véhicule est roulant. […] Il est fait une lecture des défauts, il n’y a pas de défaut enregistré en relation avec la problématique mécanique évoquée. Au démarrage du véhicule et plusieurs fois pendant le fonctionnement du moteur, on peut entendre la mise en route du compresseur d’air de suspension. Un essai routier est effectué, on peut relever à froid un début de décrochage de vitesse, […] le phénomène s’intensifie à chaud.”Page 6 : “Le claquement entendu lors de la phase de démarrage est dû à un désordre interne à la boîte de transfert. Ce dysfonctionnement n’est pas récent et se trouvait présent au moment de la vente. Le décrochage des vitesses de la boîte de vitesse automatique est dû à des désordres internes à la boîte de vitesse, il a été relevé [au garage Mercedes Benz] un niveau de lubrifiant insuffisant et de la limaille sur le bouchon. Il n’y a pas eu d’intervention sur cet organe depuis l’achat, ce désordre est antérieur à la vente. On a pu entendre plusieurs fois pendant l’expertise la mise en route du compresseur d’air des suspensions. Il s’agit d’une porosité des parties caoutchoutées des amortisseurs qui ne sont plus étanches. Il s’agit d’une usure dans le temps. Ces pièces étaient déjà dégradées avant la vente. Tous les désordres signalés précédemment constituent des vices cachés. La remise en état consistant à réparer la boîte de vitesses automatique et remplacer la boîte de transfert est estimée un montant de 9.886,40 euros TTC.”
Dans son rapport du 16 mai 2022, l’expert judiciaire fait état des éléments suivants :
Page 7 : “Nous mettons sans problème le moteur en fonction, celui-ci tourne rond malgré une très longue immobilisation. […] Nous procédons un essai routier pour tenter de recenser les défauts. […] Après un usage de l’ordre de 20 km, nous rentrons le véhicule en atelier. […] Tout d’abord nous faisons observer, ayant la carte grise en main, qu’il existait un problème sérieux au titre du contrôle technique qui se devait de relater que le véhicule n’était pas conforme. En effet, la carte grise mentionne un véhicule en CTTE, c’est-à-dire en DERIV VP assujetti en deux places, or il est équipé en cinq places, ce qui n’est pas autorisé […] Le véhicule devait être refusé lors du passage au centre de contrôle : une contre-visite était imposée suivant les directives de mai 2018.”Page 8 : “Nous confirmons que la boîte de transfert déclare bien un bruit caractéristique qui est en relation avec la chaîne interne de transmission. Aucun risque de bris en l’état, jeu perçu non excessif, on peut retenir une usure normale au regard du kilométrage, mais prématurée du fait que le constructeur ne prévoit pas son échange au titre de l’entretien.”Pages 9-10 : “Lors de l’essai, au préalable une mise en route moteur à l’aide d’un booster sans problème malgré la longue et inutile immobilisation : résultats aucun à-coups, ni bruit de transmission n’ont été perçus. Sauf que le compresseur gérant la suspension est pour ainsi dire défaillant, problème venant très certainement d’un défaut d’étanchéité des amortisseurs avant. Le moteur tourne rond et ce véhicule ne demande qu’à rouler. Concernant la boîte de transfert, on peut déterminer que l’usure prématurée, à savoir que la chaîne de transmission interne a pris du jeu (non excessif). À l’usage il arrive parfois que la chaîne prenne du jeu, cela peut donner des à-coups et une bruyance particulière, ce défaut est connu, mais en aucun cas il n’y a risque de rupture. […] Il n’y avait donc pas lieu d’arrêter de faire usage du véhicule.”Page 10 : “L’expertise amiable et contradictoire datant du 11 août 2020 indique un kilométrage de 234.251 km, au jour de l’expertise soit 18 mois après cette prestation, il a été relevé au compteur 234.302 km. Le véhicule n’a pour ainsi dire plus roulé (51 km), ce qui est regrettable car à ce jour sa longue immobilisation a donné naissance à de nombreux défauts : défaillance de la batterie, remplacement de tous les liquidés et ingrédients, reprogrammation et majoration du dysfonctionnement du compresseur de suspension et autres. En résumé, on peut retenir au regard du millésime et du kilométrage à l’époque des faits une usure avancée de différents organes, mais sans gravité.”Page 11 : “Le convertisseur de la boîte de vitesses à une usure normale et nous ne pouvons pas retenir sa remise en état au titre de défaut existant au jour de la transaction.”
Page 13 : “Nous confirmons que l’absence [d’utilisation du véhicule] après l’acquisition a donné naissance à de nombreux défauts ou désordres en passant par la batterie, les freins (perte d’efficacité) etc. Nous confirmons aussi que si le véhicule avait été présenté tel que nous l’avons examiné il aurait dû être refusé lors du contrôle technique du fait de sa destination : CTTE. […] Nous confirmons qu’à ce jour le véhicule ne peut rouler en l’état et ne peut pas transporter des personnes à l’arrière.”Page 15 : “Tout d’abord il ressort qu’il y a bien une non-conformité, en effet le véhicule est reconnu par la carte grise comme une CTTE et non un VP. […] Concernant les défauts mécaniques, nous confirmons que la boîte de transfert déclare une bruyance dont l’origine est en relation avec la chaîne de transmission. Ce désordre était en germe lors de la transaction, mais aucun risque de rupture, à l’usage des à-coups sont ressentis par intermittence au regard de la charge et du passage des vitesses.”Page 16 : “Egalement lors de la vente, un dysfonctionnement au niveau de la suspension généré par un compresseur d’air du fait d’un défaut d’étanchéité des amortisseurs était existant. La longue immobilisation s’est propagée au niveau du compresseur ; un démontage complet de l’ensemble permettra de définir la méthode de réparation, mais les amortisseurs sont bien à remplacer en premier lieu.”Page 16 : “Au regard de l’âge du véhicule et de son kilométrage, les défauts ou désordres constatés sont en relation directe avec l’usure normale du véhicule. Néanmoins, ces défauts étaient existants au jour de la transaction et obligeaient l’acheteur à engager des frais à venir pour faire un usage normal de son véhicule. Ce type de désordres est difficile à être perçu par un profane, néanmoins ils ont été constatés rapidement à l’usage par ce dernier après l’achat.”
Le Tribunal relève en premier lieu que les mentions “CTTE” et “DERIV VP” figurent sur le certificat d’immatriculation remis à M. [G] [M] au jour de la vente, de sorte que ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer s’ils étaient de nature ou non à rendre le véhicule administrativement impropre à l’usage auquel il était destiné, étaient parfaitement visibles au jour de la vente, de sorte qu’il appartenait à l’acheteur de procéder aux vérifications nécessaires.
S’agissant des désordres mécaniques affectant la boîte de vitesses et les amortisseurs du véhicule, le Tribunal constate que l’expert judiciaire indique qu’il a pu faire fonctionner le véhicule sans difficulté et le faire rouler environ 20 km, qu’il n’était pas justifié d’immobiliser le véhicule et que cette immobilisation, du fait de sa longue durée, a engendré des désordres qui n’existaient pas au jour de la vente.
Au sujet de la boîte de vitesses, si l’expert a confirmé l’existence d’un bruit et identifié une usure en lien avec un relâchement de la chaîne de transmission, il a qualifié cette usure de “normale” compte tenu de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule, jugé que le relâchement de la chaîne “non excessif”, précisé qu’il n’existait pas de risque de rupture et conclu qu’il n’était pas possible de retenir cet élément comme un vice caché existant au jour de la transaction.
Concernant enfin les amortisseurs, bien qu’il conclue à la défaillance du compresseur gérant la suspension en lien avec un défaut d’étanchéité nécessitant leur remplacement, l’expert judiciaire indique également que leur usure est normale et évoque en conséquence des “à-coups” sans néanmoins préciser que ces défauts rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminuaient de manière significative.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [G] [M] échoue à rapporter la preuve de vices cachés affectant son véhicule : sa demande de résolution du contrat, et toutes ses demandes subséquentes seront donc rejetées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [G] [M], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [V] [K] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de condamnation de M. [G] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [M] à verser M. [V] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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