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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 nov. 2024, n° 23/09109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/4 social
N° RG 23/09109
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GOI
N° MINUTE :
Fait droit
P.R
Assignation du :
04 Juillet 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Groupement [5] AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS – #P0026
DEFENDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS – #C0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Présidente,
Paul RIANDEY, Vice-Président,
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistés de Carla RODRIGUES, greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 de Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[5] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’entité juridique [5] AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).
La société [6], faisant partie du groupe [6], exploite une activité d’accueil de jeunes enfants, au travers de crèches conventionnées, d’entreprises ou de collectivités publiques.
[5] AGIRC-ARRCO est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société [6]. Ces cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais de la déclaration sociale nominative. En outre, les dispositions de l’accord AGIRC-ARRCO prévoient des majorations de retard à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif.
Par lettres recommandées en date du 24 février 2023 et du 28 avril 2023, la société [5] a mis en demeure la société [6] de régulariser le paiement de ses cotisations.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2023, [5] AGIRC-ARRCO a assigné la société [6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre :
— condamner la société [6] à payer à [5] les sommes suivantes :
Période ARRCO Régime unifié MM TOTAL
Cotisations 00R2017 189 800,50 € 189 800,50 €
Cotisations 12M2019 82 796,10 € 82 796,10 €
Cotisations O3M2020 244 695,23 € 244 695,23 €
Cotisations 04M2020 87 723,63 € 87 723,63 €
Cotisations O5M2020 306 454,36 € 306 454,36 €
Cotisations O6M2020 1 769,25 € 1 769,25 €
Cotisations 07M2020 18 738,94 € 18 738,94 €
Cotisations 08M2020 3 181,77 € 3 181,77 €
Cotisations 10M2020 10 640,65 € 10 640,65 €
Cotisations 11M2020 96,91 € 96,91 €
Cotisations 12M2020 46 036,25 € 46 036,25 €
Cotisations 07M2021 7 241,97 € 7 241,97 €
Cotisations O9M2021 2 980,36 € 2 980,36 €
Cotisations 10M2021 340 425,38 € 340 425,38 €
Cotisations 12M2021 152 812,48 € 152 812,48 €
Cotisations 10M2022 85 528,07 € 85 528,07 €
Cotisations 11M2022 256 618,34 € 256 618,34 €
Cotisations 03M2023 391 951,49 € 391 951,49 €
Cotisations O4M2023 232 024,06 € 232 024,06 €
Frais d’lP 41,47 € 41,47 €
Majorations 88 517,47 € 88 517,47 €
Total des sommes dues 189 800,50 € 2 360 274 ,18 € 2 550 074,68 €
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fi?xés par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
— condamner la société [6] à verser e [5] AGIRCARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens dont distraction au profit de I’AARPl PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société [6] demande au tribunal de :
— Octroyer un délai de paiement de 24 mois à la société [6] quant au paiement des cotisations impayées consistant au versement de 24 mensualités d’un montant identique,
— Juger que la demande de paiement des majorations de retard est disproportionnée,
— Débouter [5] de toutes ses demandes de pénalités et majorations,
— Condamner [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande en paiement
La société [5] AGIRC-ARRCO fait valoir que la société [6] lui est redevable des sommes et majorations telles qu’exposées dans le tableau repris dans le dispositif de ses écritures. Ces sommes résultent des déclarations de cotisations adressées par la société [6] elle-même, de l’application de majorations de retard d’ores et déjà liquidées sur les cotisations payées avec retard, ainsi que des frais d’inscription de privilège. Le groupement précise qu’il convient d’y ajouter les majorations de retard à venir, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour de retard effectif. [5] AGIRC-ARRCO demande donc la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2.550.074,68 euros.
La société [6] conteste les majorations sollicitées par [5]. Elle fait valoir que le retard de paiement découle de plusieurs facteurs indépendants de sa volonté, et que les majorations ont pour objet de permettre la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation des coûts internes encourus du fait de retards de paiement. Or, l’application par [5] de majorations de retards liquidées sur des cotisations payées avec retard, s’élevant à la somme de 88.517,47 euros, dépasse largement les coûts administratifs et les coûts interne, et apparait donc disproportionnée.
Réponse du tribunal
En application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 27 novembre 2017 étendu par arrêté ministériel du 24 avril 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019, « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du 1er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues.
Dans le cas d’entreprises qui, en un seul versement, s’acquittent pour la première fois à l’égard du régime de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les majorations de retard sont calculées, pour chaque trimestre dû, conformément aux dispositions du 1er paragraphe ci-dessus, et les règles du montant minimum des majorations de retard définies au 3ème paragraphe ne s’appliquent qu’une seule fois au montant total ainsi déterminé.
Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard.
L’examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable.
Les majorations de retard, à la charge exclusive de l’employeur, sont appliquées à l’ensemble des cotisations dues par celui-ci tant pour son propre compte que pour celui des participants. Elles ne donnent pas droit à inscription de points de retraite. »
Il est constant que les sommes dues en exécution d’un accord ou d’une convention collective de travail ne peuvent être modérées par le juge en application de l’article 1235-1 du code civil (en ce sens, Cass. Soc. 22 février 1995 n° 65 ; 9 novembre 2011 n° 09-43528).
En l’espèce, les pénalités appliquées par l’institution Malakoff [5] ne résulte pas d’une négociation contractuelle lors de l’adhésion de la société [6] à l’institution de retraite complémentaire mais à l’application impérative dans le champ des entreprises privées du régime obligatoire de retraite complémentaire.
La demande de rejet des majorations de retard ne peut en conséquence prospérer.
II) Sur la demande de délai de grâce
La société [6] sollicite un délai de paiement de 24 mois, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de sa situation de trésorerie. Elle expose que l’absence de paiement résulte premièrement de difficultés financières découlant de la crise sanitaire, la société ayant été contrainte de payer la totalité de ses charges fixes pendant la période de fermetures de ses crèches, alors que celles-ci ne percevaient aucun revenu. Elle explique également subir un contexte inflationniste, à savoir la hausse des prix de ses fournisseurs, du prix de l’énergie dans les crèches, ainsi que du SMIC. Elle dénonce également un décalage d’encaissement des partenaires publics, notamment de la CAF, décalant automatiquement la trésorerie de la société [6] pour plus d’un tiers de ses encaissements annuels. La société explique en outre que l’inflation a entrainé un décalage des encaissements des clients de la société, et qu’enfin elle subit un gel des financements bancaires. La société fait valoir qu’elle a toujours été un débiteur de bonne foi en tentant de s’approcher de son prestataire et en effectuant plusieurs virements conséquents au long de la procédure. De plus, les délais sollicités ne sont pas préjudiciables à [5] AGIRC-ARRCO.
L’institution [5] n’a formé aucune observation en réponse sur cette demande.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la société [6] fait état d’importantes difficultés de trésorerie liées à l’impact de la crise sanitaire, pendant laquelle elle a maintenu ses charges fixes tout en devant suspendre son activité, situation à laquelle s’est ajoutée la situation inflationniste générale. Elle précise subir un décalage d’encaissement des partenaires publics et de ses clients ainsi qu’un gel des financements bancaires.
Si la partie défenderesse ne produit aucune pièce financière permettant de constater la dégradation de sa trésorerie, mais seulement quelques échanges avec ses fournisseurs liés à l’augmentation du prix des fournitures et services ainsi qu’une attestation de son président directeur général, aucune de ces difficultés n’est contestée par [5].
Il convient en conséquence d’accueillir cette demande de délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
§ qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’AARPI [7].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [6] à payer à [5] AGIRCARRCO les sommes suivantes :
Période ARRCO Régime unifié MM TOTAL
Cotisations 00R2017 189 800,50 € 189 800,50 €
Cotisations 12M2019 82 796,10 € 82 796,10 €
Cotisations O3M2020 244 695,23 € 244 695,23 €
Cotisations 04M2020 87 723,63 € 87 723,63 €
Cotisations O5M2020 306 454,36 € 306 454,36 €
Cotisations O6M2020 1 769,25 € 1 769,25 €
Cotisations 07M2020 18 738,94 € 18 738,94 €
Cotisations 08M2020 3 181,77 € 3 181,77 €
Cotisations 10M2020 10 640,65 € 10 640,65 €
Cotisations 11M2020 96,91 € 96,91 €
Cotisations 12M2020 46 036,25 € 46 036,25 €
Cotisations 07M2021 7 241,97 € 7 241,97 €
Cotisations O9M2021 2 980,36 € 2 980,36 €
Cotisations 10M2021 340 425,38 € 340 425,38 €
Cotisations 12M2021 152 812,48 € 152 812,48 €
Cotisations 10M2022 85 528,07 € 85 528,07 €
Cotisations 11M2022 256 618,34 € 256 618,34 €
Cotisations 03M2023 391 951,49 € 391 951,49 €
Cotisations O4M2023 232 024,06 € 232 024,06 €
Frais d’lP 41,47 € 41,47 €
Majorations 88 517,47 € 88 517,47 €
Soit au total les sommes de :
189 800,50 € 2 360 274 ,18 € 2 550 074,68 €
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard non encore échues à la date de délivrance de l’assignation dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
Déboute la société [6] de sa demande de suppression des pénalités de retard,
Accorde à la société [6] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette, par 23 versements mensuels de 110 872 euros et un 24ème versement représentant le solde de la dette et les intérêts et majorations de retard échues depuis la délivrance de l’assignation, à effectuer le 5ème jour du mois, et pour la première fois le 5ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement total ou partiel d’une seule échéance, l’intégralité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible,
Condamne la société [6] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP l’AARPI [7] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
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