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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05520 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY4D
MINUTE n° : 2025/ 610
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V] exerçant sous l’enseigne “Nuances peinture”, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie BERTRAND
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [V], exerçant sous l’enseigne NUANCES PEINTURE, à laquelle ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025 et par laquelle Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [C] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 1359, 1348 du code civil, 835 du code de procédure civile, de :
Condamner Monsieur [O] [V], à leur payer la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de son engagement de les dédommager des malfaçons réalisées,
Condamner Monsieur [O] [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par Monsieur [O] [V], exerçant sous l’enseigne NUANCES PEINTURE, cité selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale de versement d’une provision
Les époux [C] fondent leurs prétentions sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, la contestation sérieuse ne saurait se définir comme une simple opposition aux demandes adverses.
Il appartient aux requérants d’établir la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Les époux [C] versent aux débats :
le devis non signé 2023000014 en date du 13 octobre 2023 confiant à Monsieur [V] des travaux de peinture, poutre bois et de béton ciré (notamment ponçages et applications de deux couches de béton ciré) pour un montant TTC de 46 381,89 euros ;la facture correspondante au devis, ainsi qu’un devis de travaux supplémentaires ;des preuves de virement bancaire envers l’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NUANCES PEINTURE ;le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 septembre 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable du 5 juin 2024 matérialisant la présence de taches bleuâtres, blanches et mates sur le béton ciré blanc de l’ensemble de la maison pouvant être dues à une mauvaise application ou mauvaise préparation du support.
Il en résulte des éléments de preuve suffisants pour matérialiser les relations contractuelles entre les parties et, sur cette base, des échanges de courriels d’octobre 2024 laissent apparaître un engagement de Monsieur [V], à l’enseigne NUANCES PEINTURE, sur une somme de 15 000 euros de dédommagement des désordres énumérés ci-dessus selon un échéancier de 1000 euros par mois sur 15 mois à compter du 1er janvier 2025. Il est également proposé des travaux de reprise après retour du fournisseur du défendeur.
C’est ainsi à raison que les requérants soutiennent la preuve d’un engagement du défendeur à les dédommager, les courriels invoqués constituant un commencement de preuve par écrit conformément aux articles 1348 et 1359 du code civil, nécessaire pour prouver un acte juridique d’un montant supérieur à 1500 euros.
La preuve de l’obligation de paiement non sérieusement contestable est rapportée et le défendeur n’établit pas le versement de la somme de 15 000 euros, malgré une mise en demeure envoyée par le conseil des requérants le 12 mai 2025 rappelant son engagement.
Il convient de faire droit à la demande principale des époux [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas laisser aux époux [C] la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que Monsieur [V] sera condamné à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [O] [V], exerçant sous l’enseigne NUANCES PEINTURE, à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [C] la somme provisionnelle de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son engagement de les dédommager des malfaçons réalisées.
CONDAMNONS Monsieur [O] [V], exerçant sous l’enseigne NUANCES PEINTURE, aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [O] [V], exerçant sous l’enseigne NUANCES PEINTURE, à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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