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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04013 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 27 Janvier 1949 à PARIS, demeurant 20 Rue de la Galifette – 38430 MOIRANS
Madame [R] [K]
née le 14 Janvier 1957 à DJERBA (TUNISIE), demeurant 21 Rue Jules Ferry – 38500 VOIRON
représentés tous deux par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G] [P]
né le 04 Octobre 1986 à VOIRON (38), demeurant 8 Rue de la Galifette – 38430 MOIRANS
non comparant
Madame [Z], [O] [T]
née le 08 Octobre 1963 à VOIRON (38), demeurant 85 Chemin Alexandre Dubois – 38140 ST BLAISE DU BUIS
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderessse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [S] [Y] et [R] [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis 20 rue de la Galifette à Moirans cadastré Section BN N° 30 ; monsieur [I] [P] est propriétaire de la parcelle voisine BN N° 32, madame [T] étant propriétaire de la parcelle B N° 31.Un contentieux est né à propos d’une cour commune à ces propriétés et notamment quant à la définition des limites de cette cour ; un jugement du 30 septembre 2004 , suivi d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 22 mai 2007a rectifié les limites de cette cour permettant ainsi l’établissement d’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en application de la décision de la Cour d’appel indiquant « que la cour commune aux trois parties se réduit à l’espace bordé au sud par un muret surmonté d’un grillage , au nord par la façade des maisons d’habitation [J]/[T] et la cour intérieure [T] depuis la voie publique jusqu’aux confins [Y], confins matérialisés par le grillage et le portillon séparant la parcelle BN 31 et BN 30. ».
Un procès-verbal de bornage a été dressé par monsieur [A] géomètre expert le 5 novembre 2020 mais l’un des propriétaires concernés par ce bornage, monsieur [P] a refusé de signer le procès-verbal.
En outre, monsieur [P] a entrepris en 2024 la construction d’un mur et l’installation d’un portail sur portion de la cour indivise sans en avertir les autres propriétaires concernés par la cour indivise.
Une tentative de conciliation entre ces propriétaires a échoué -cf. Procès-verbal du 18 décembre 2024.
En suite de cet échec les consorts [S] [Y] et [R] [K] ont par exploit du 4 juillet 2025 assigné devant le tribunal de céans monsieur [U] [P] et madame [Z] [T] aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de la cour commune aux parcelles cadastrées BN 30-BN 31 et BN 32 , au vu notamment des décisions notamment de l’arrêt rendu le 22 mai 2007 ;il demande également que soit ordonné aux frais de monsieur [P] la démolition du mur qu’il a édifié sur l’assiette foncière de la cour indivise. Il sollicite également la condamnation de monsieur [P] à verser une somme de 2500 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de de le condamner aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur le bornage judiciaire :
Aux termes de l’article 646 du Code civil “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
Il appert qu’en conséquence, il sera ordonné la nomination d’un géomètre expert aux fins d’effectuer ce bornage au vu notamment des décisions notamment de l’arrêt rendu le 22 mai 2007 le tout à effectuer dans le cadre des missions fixées par le présent jugement, à savoir notamment :
— Se rendre sur les lieux, les décrire et en dresser un plan,
— Consulter les titres respectifs des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant et tous documents utiles,
— Consulter et analyser les divisions cadastrales établies depuis 1924,
— Procéder à l’arpentage de la cour commune,
— Rechercher la limite entre les propriétés respectives des parties, eu égard aux titres de propriété, les traces anciennes et délimitations, les documents cadastrés et autres éléments et indices pouvant être utiles,
— Définir les limites séparatives,
— Définir les confins de la cour commune en conformité avec l’arrêt rendu le 22 mai 2007,
— Etablir un projet de délimitation et de bornage et d’indication de contenance entre les fonds précités appartenant aux parties en la cause
Étant précisé qu’il appartiendra à chaque partie de faire l’avance du tiers de provision à faire valoir sur les frais du géomètre expert ;
2°) Sur la demande de démolition du mur et portail édifiés par monsieur [P] sur la portion de la cour indivise, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu du bornage confié au cabinet du géomètre expert il sera sursis à statuer sur ces chefs de demande;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant-dire droit une mesure d’expertise aux fins de bornage de la cour commune aux parcelles cadastrées BN30, BN31 et BN32, situées rue de la Galifette à MOIRANS (38),
Désigne le cabinet CEMAP, géomètre expert, 36 rue de Pacalaire 38 170 SEYSSINET PARISET pour effectuer le bornage au vu notamment des décisions notamment de l’arrêt rendu le 22 mai 2007 avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, les décrire et en dresser un plan,
— Consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant et tous documents utiles,
— Rechercher la limite entre les propriétés respectives des parties, eu égard au titre de propriété, les traces anciennes et délimitations, les documents cadastrés et autres éléments et indices pouvant être utiles,
— Procéder à l’arpentage de la cour commune,
— Définir les confins de la cour commune en conformité avec l’arrêt rendu le 22 mai 2007,
— Définir les limites séparatives,
— Consulter et analyser les divisions cadastrales établies depuis 1924,
— Rechercher la limite entre les propriétés respectives des parties, eu égard aux titres de propriété, les traces anciennes et délimitations, les documents cadastrés et autres éléments et indices pouvant être utiles,
— Etablir un projet de délimitation et de bornage et d’indication de contenance entre les fonds précités appartenant aux parties en la cause,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou refus d’exécuter l’expertise dans un délai d’UN MOIS après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Dit et juge que chaque partie co-indivisaire contribuera à concurrence du tiers chacune aux provisions à verser ci-après ordonnées au titre des frais du géomètre expert désigné,
Fixe à 6000 euros le montant à valoir sur la provision à verser au titre des frais d’expertise dans les deux mois de la présente décision,
Rappelle que le géomètre expert désigné ne pourra commencer ses opérations qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une somme en avance sur ses frais et honoraires telle qu’indiquée ci-dessus,
Rappelle qu’en cas de défaillance de l’une des parties, dans le règlement de la consignation, l’autre pourra verser la totalité sous réserve de compte à l’issue de la procédure,
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils avisés,
Dit que le rapport du géomètre expert désigné devra être déposé au greffe au plus tard le 30 octobre 2026,
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
Réserve tout autre chef de demande,
Dit qu’en suite du dépôt du rapport de bornage il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de solliciter le rétablissement de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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