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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WZB
N° Minute : 25/528
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Frédéric CAUDRELIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [D], en date du 18 juin 2025, de Monsieur [W] [H] tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 6.500,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [W] [H], qui a sollicité, à titre principal, de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6], outre, à titre subsidiaire, de voir rejeter les demandes de Monsieur [N] [D] et, à titre infiniment subsidiaire, de voir ramener les demandes de ce dernier à de plus justes proportions, enfin, en toutes hypothèses, de le voir condamner au paiement de la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [N] [D], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a souhaité voir débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Par ailleurs, l’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que « Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, Monsieur [W] [H] expose avoir interjeté appel de l’entier dispositif du jugement du tribunal correctionnel de BEZIERS rendu le 28 mars 2024, lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire, de sorte qu’accorder des dommages et intérêts à la partie demanderesse porterait une atteinte à cet effet suspensif et à la présomption d’innocence.
Néanmoins, il convient de rappeler que, d’une part, la victime d’une infraction peut renoncer à une procédure commencée devant la juridiction répressive afin de porter son action devant la juridiction civile et, d’autre part, conformément aux dispositions susvisées, le présent juge des référés est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits objet des poursuites dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, la présente procédure n’est pas de nature à compromettre la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de [Localité 6], de sorte qu’il n’apparaît pas utile de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de ladite décision.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] expose que Monsieur [W] [H] lui a porté un coup de poing à l’œil droit le 6 octobre 2023, lequel a entraîné des lésions cutanées et rétiniennes de nature à lui causer des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [W] [H] soutient qu’en l’absence de décision pénale et définitive, le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa culpabilité et donc de sa responsabilité. Il argue également que le comportement harceleur de Monsieur [N] [D] a contribué aux faits reprochés.
Il ressort des éléments de la procédure pénale que Monsieur [W] [H] a, tant lors de son audition que lors de l’audience, reconnu avoir porté un coup, vouloir assumer les faits qui lui étaient reprochés et les regretter.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise médicale en date du 20 mai 2025 qu’il y a un lien d’imputabilité direct et certain entre les faits survenus le 6 octobre 2023 et les lésions constatées.
En outre, bien que Monsieur [W] [H] argue avoir été harcelé par le demandeur, il n’apporte aucun élément probant corroborant ses allégations, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [W] [H] a reconnu être l’auteur du coup de poing, de sorte que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise en date du 20 mai 2025, l’expert judiciaire retient l’existence des lésions suivantes : « un hématome péri-orbitaire droit, une plaie de l’arête du nez d’environ 1 cm, une plaie de l’arcade sourcilière droite d’environ 8 mm, un décollement postérieur du vitré avec une déchirure de rétine de l’œil droit et une mydriase traumatique. » Il retient également divers postes de préjudices qu’il convient d’examiner successivement.
Sur les préjudices avant consolidation
Sur les dépenses de santé actuelles : l’expert judiciaire indique que les frais divers comprennent « tous les frais médicaux ainsi que les transports éventuels liés au traumatisme du 6 octobre 2023 ».
Néanmoins, Monsieur [N] [D] n’apporte aucun élément justifiant de frais médicaux annexes ou de frais liés aux transports éventuels, de sorte qu’il s’agit, en l’état, d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur l’aide humaine : il ressort du rapport d’expertise médicale que le déplacement en voiture pour les consultations médicales et les courses au quotidien était à éviter pendant les 30 jours qui ont suivi le traumatisme, de sorte que l’assistance par une tierce personne a pu être nécessaire.
En revanche, bien que Monsieur [N] [D] fasse état de consultations médicales pendant la période identifiée par l’expert, il ne transmet aux débats aucun élément démontrant l’engagement de frais à ce titre, constituant également une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée par le juge des référés.
Sur le déficit fonctionnel temporaire : l’expert judiciaire retient une période d’incapacité totale les 6, 7 et 26 octobre 2023 (3 jours), puis temporaire à 25 % du 8 octobre 2023 au 25 octobre 2023 et du 27 octobre 2023 au 2 novembre 2023 (25 jours) et enfin temporaire à 10 % du 3 novembre 2023 au 19 novembre 2023 (17 jours).
Dès lors, sur la base d’un taux journalier de 25,00 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle, il n’est pas sérieusement contestable que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de :
Déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours = 75,00 €,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 25 jours = 156,50 €,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 17 jours = 42,50 €,
Soit la somme totale de 274,00 €.
Sur les souffrances endurées : aux termes du rapport d’expertise, les souffrances endurées sont relatives aux douleurs liées au traumatisme, aux traitements médicaux secondaires et au stress psychologique et sont évaluées à 1,5/7.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 2.000,00 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire : l’expert judiciaire relève qu’en raison des hématomes et des œdèmes de la zone péri-oculaire droit secondaires au traumatisme, ce préjudice est évalué à 1/7.
Dès lors, la réparation de ce préjudice peut être fixée à la somme de 1.000,00 €.
Sur les préjudices après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent : le rapport d’expertise médicale met en exergue l’existence de séquelles ophtalmologiques induisant un déficit fonctionnel permanent de 2 % ainsi qu’une mydriase partiellement réactive qui peut entraîner une certaine phobie.
Ainsi, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation le 20 novembre 2023, soit 63 ans, et de la valeur du point de déficit fonctionnel, soit 1.210,00 €, il n’est pas sérieusement contestable que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 2.420,00 €.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 5.694,00 € (274,00€ + 2.000,00€ + 1.000,00€ + 2.420,00€).
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [H] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] [D] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [W] [H] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [N] [D] la somme provisionnelle de 5.694,00 € (cinq-mille-six-cent-quatre-vingt-quatorze euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons Monsieur [W] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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