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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 25 mars 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KKLG
Minute N° : 26/00028
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 19 Août 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [H] [G] est placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 9 octobre 2025, désignant Madame [J] [R] demeurant [Adresse 2], en qualité de curateur
Monsieur [H] [G] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, numéro 84007/2026/000443 du 17 février 2026 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4]
DEFENDEURS :
[1] FRANCE
Chez [2] – Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
[3]
Chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
E.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
[7] DU LANGUEDOC
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 25 février 2026
Copie délivrée à Me PHELIPPEAU-SOL Elizabeth
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [8] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 août 2025, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 12 novembre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [H] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 novembre 2025.
Monsieur [H] [G], par l’intermédiaire de sa curatrice, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas un quelconque remboursement dans le cadre d’un plan d’apurement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 décembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2026.
Monsieur [H] [G] comparaît représenté à l’audience et indique disposer de 1 541€ de ressources par mois au lieu des 1 727€ évalués par la commission.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 02 décembre 2025 que le passif total dû par Monsieur [H] [G] s’élève à la somme de 4 525,58€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [H] [G] s’établissent à la somme de 1 541€ quand ses charges s’élèvent à celle de 1 476€.
Il n’a aucune personne à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 65€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 248,43€.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 65€.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances.
Dès lors, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 70 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités visées au tableau en annexe.
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [G] ;
FIXE à 65€ la contribution mensuelle totale de Monsieur [H] [G] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [H] [G] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 70 mois, selon les modalités visées au tableau annexé ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [H] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [H] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [H] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [H] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 25 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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