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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01401 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMX4
Le 29 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [L] [K], régulièrement convoqué, assisté de Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [L] [K]
né le 04 Février 1985 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 21 août 2025, en raison de désordres psycho-comportementaux.
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [K] soutient que l’établissement de soins n’a pas répondu aux obligations d’information à des tiers ou la famille conformément aux disposition de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
L’information prévue par l’article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Le certificat médical d’admission du docteur [Z] établi le 21 août 2025 atteste que que le patient présente un discours désorganisé, des éléments persécutoires multiples et une désorganisation du comportement (fixité du regard, méfiance, singularité des postures et cris inopinés).
Il ressort des constatations médicales précédemment décrites que l’état de confusion et la désorganisation majeures que présentait Monsieur [L] [K] ne lui ont, à l’évidence, pas permis de fournir des éléments d’information fiables et utiles sur sa famille et ses proches, permettant de les identifier, pour permettre de leur délivrer l’information prévue au texte susvisé, si bien qu’il ne peut être fait grief au directeur de l’établissement d’avoir manqué à ses obligations.
Par ailleurs, un examen minutieux des pièces du dossier n’a pas permis d’identifier des membres de la famille de Monsieur [L] [K] pas davantage que des proches ou des personnes susceptibles d’agir dans ses intérêts, si bien que la réalité d’une atteinte portée à ses droits ne peut être retenue.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 27 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [K] présente à ce jour un sentiment de toute puissance et des convictions de fausses certitudes.
Il apparaît dans un déni total des troubles, et opposant à toute approche psychiatrique et psychodynamique.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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