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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 févr. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBLW
Minute n° 25/00088
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [M] [G], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [S]
né le 20 Avril 1969 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
EPSM DAUMEZON – SERVICE DES MAJEURS PROTEGES,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/02/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [S] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 13 février 205 à 15h41 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 19 février 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [W] [S], souffrant d’une psychose chronique prise en charge en hospitalisation au long cours, présentait une recrudescence délirante à mécanisme persécutif contre un soignant désigné avec menaces verbales (« elle va finir par être violée »), et menace physique justifiant une mise en hypostimulation en chambre d’isolement avec réajustement médicamenteux ; durant l’entretien, Monsieur [W] [S] minimisant ses propos et ne présentant aucune critique ; le risque de passage à l’acte étant majeur et nécessitant la mise en place de soins sous contrainte.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation indiquait que Monsieur [W] [S] continuait d’adopter une posture menaçante marquée par un regard noir et une absence totale de remise en question de son comportement, son discours demeurant compréhensible mais imprégné de propos hostiles et persécutoires, sans critique adaptée de son attitude.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [W] [S] restait hostile à l’échange, avec un regard noir, un faciès amimique, disant ne pas se souvenir des événements, ne critiquant pas son passage à l’acte et restant avec un contact difficile.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 février 2025, il est noté que Monsieur [W] [S] est sorti de chambre d’isolement, la tension intrapsychique étant partiellement apaisée mais que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif reste très élevé et imprévisible, que cette dangerosité est renforcée par la persistance des troubles du comportement au sein de l’unité.
L’état de santé de Monsieur [W] [S] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [W] [S] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il est plus apaisé aujourd’hui mais qu’il ne se souvient pas des raisons qui ont conduit à son hospitalisation sans consentement ; précisant que certains traitements le font réagir fortement.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 21 Février 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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