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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 25 juin 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/00157 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6OI
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
DEMANDEUR
S.A.S. [16]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [V] [D], rédacteur-audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame PINLET Marylène
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 22 janvier 2025, puis mise en délibéré 26 mars 2025 prorogé au 25 juin 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N], salarié en CDI depuis le 3 mars 1980 de la S.A.S. [16] en qualité d’ouvrier, a bénéficié de plusieurs promotion jusqu’à devenir aide conducteur de travaux en janvier 2016. Le 20 décembre 2018, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression liée à des pressions et du harcèlement professionnel », non inscrite dans un tableau, d’où, après enquête, le [11] a été saisi. Celui-ci ayant rendu un avis favorable, la [8] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle le 1er juillet 2021.
L’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours le 25 mai 2021. Il n’a pas saisi ce tribunal, d’où cette prise en charge au titre de la législation professionnelle est devenue définitive.
M. [N] a été indemnisé pour des arrêts de travail du 20 décembre 2018 au 30 novembre 2021, puis du 1er mars au 30 mai 2022. Il a été licencié pour inaptitude le 19 février 2019.
La date de guérison apparente a été fixée au 31 juillet 2022, et une rente lui a été attribuée à compter du 1er août 2022, avec un taux d’IPP fixé à 15 %, ramené à 10 % par la [6] le 20 décembre 2022.
Le 24 avril 2023, l’employeur a formé un recours quant à ce taux d’IPP devant la juridiction de céans, pour lequel il a été déclaré irrecevable car hors délai.
M. [N] bénéficie de soins post-consolidation du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2025, et il est également bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) depuis le 4 octobre 2022.
Par requête du 4 août 2023 reçue au greffe le 7 août, M. [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans phase de conciliation préalable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 et renvoyée successivement jusqu’au 22 janvier 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [N] demande :
De statuer ce que de droit sur la demande de la société [15] sur la désignation d’un deuxième [11] ;De dire et juger que sa maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2018 relève bien de la législation sur les risques professionnels ;De dire et juger que sa maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2018 et reconnue par la Caisse le 27 janvier 2022, confirmée par la [10] le 31 mai 2022, provient de la faute inexcusable de l’employeur ;De rejeter l’exception de procédure tirée de la prescription après avoir constaté que le dernier paiement des indemnités journalières est intervenu le 30 mai 2022 pour une saisine du tribunal le 4 août 2023 ;De fixer au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente ;D’ordonner une expertise médicale et d’évaluer notamment les divers préjudices subis, en ce compris le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;De condamner l’employeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;De dire que la [9] fera l’avance de cette somme, et au besoin de la condamner à la lui verser.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Qu’en étant promu aide conducteur de travaux, il a été placé sous l’autorité de M. [L], directeur du département énergie-eau-process, lequel lui criait dessus chaque matin et ne cessait de lui reprocher ses moindres erreurs, toujours avec une attitude dédaigneuse et très agressive, ce que d’ailleurs il faisait avec tous ses collaborateurs, en les rabaissant et les humiliant ;
Que l’employeur n’a rien fait pour remédier à cette situation, malgré plusieurs alertes verbales faites au directeur général ; que son état de santé s’est peu à peu dégradé ; qu’il est devenu angoissé à l’idée même d’aller au travail, incapable de se concentrer, jusqu’à faire un burn out ;
Qu’à partir du 19 novembre 2018, le [5] a ouvert une enquête en auditionnant 20 personnes, qui a confirmé le harcèlement professionnel de M. [L] et ses répercutions importantes sur le personnel ; que finalement la direction a écarté celui-ci de l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 ;
Que depuis son licenciement, il n’a jamais pu retravailler, et qu’il est suivi par un psychiatre depuis le 27 novembre 2018, avec un traitement lourd ; qu’il a vu sa carrière totalement brisée par le comportement d’un directeur de service dont tous les salariés s’accordent à dire qu’il se comportait comme un despote ;
Qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Brive le 27 janvier 2020 pour obtenir réparation de son préjudice, lequel, par jugement du 13 décembre 2022, a notamment prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral subi et condamné l’employeur à lui verser la somme de 16 201,80 € au titre des dommages et intérêts de licenciement ;
Que la demande de saisine d’un second [11] est certes de droit, mais de fait dilatoire ; que son action n’est pas prescrite ;
Que la Cour de Cassation considère que l’employeur doit agir dans les deux mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance des reproches du salarié harcelé, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il n’a mené aucune enquête interne ;
Que les faits de harcèlement n’ont pas été occasionnels sur une période très courte, mais répétés sur une période très longue ; que l’employeur a couvert pendant longtemps le comportement inacceptable de son directeur, alors même qu’il ne pouvait ignorer la multiplication des départs des salariés.
Représentée par son conseil, la société [16] demande à titre principal :
De juger que la décision de prise en charge est intervenue après l’avis d’un [11] ;De juger qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie ;
De juger qu’elle conteste qu’il existerait un quelconque lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [N] ;De désigner un deuxième [11] pour avis dans les conditions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) avant de statuer ;De surseoir à statuer dans l’attente de ce second avis ;De juger en tout état de cause qu’il n’y a aucun lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [N] ;De rejeter les demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement, elle demande :
De juger que l’absence de lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [N] fait échec à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, et la rejeter ;À défaut :de juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [N],en tout état de cause, de juger irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable car prescrite.De condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose :
Qu’en 2016, M. [N] a été mis à pied disciplinairement pendant deux jours en raison d’un incident qui aurait pu avoir des conséquences graves pour les salariés qu’il encadrait, à savoir le défaut de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), et qu’une conduite d’eau ainsi qu’une conduite de gaz ont été endommagées ;
Que le 10 avril 2017, un nouvel incident est survenu, à savoir qu’un réseau électrique a été endommagé par la tarière utilisée ; que M. [N] a fait l’objet d’un avertissement ;
Qu’il a adopté un comportement de plus en plus agressif à l’égard des équipes intervenant sous sa direction, ainsi qu’à l’égard de l’encadrement ;
Qu’un dernier avertissement lui a été donné par courrier du 1er août 2018, conduisant à un aménagement de son poste ; que le 8 novembre 2018, un nouvel incident s’est produit, qui a donné lieu à une nouvelle convocation ;
Qu’il a bénéficié de formations notamment sur les travaux en aérien, mais aussi sur l’intervention dans le sol, les DICT et le repérage des réseaux enterrés ; qu’il ne lui était pas demandé matériellement de poser des lignes, mais d’encadrer l’équipe sur un chantier ;
Que son arrêt de travail du 8 novembre 2018 évoque seulement pour motif « élément d’ordre médical » ; qu’il n’est apporté aucune preuve d’un prétendu harcèlement ;
Qu’elle conteste donc l’existence d’un quelconque lien de causalité entre cette maladie et son activité professionnelle ; que d’ailleurs M. [N] avait indiqué qu’il souhaitait partir à la retraite plus tôt ;
Que les longues écritures de M. [N], comme les pièces qu’il a produites, ne démontrent aucunement l’exposition à un risque, encore moins de manière habituelle ;
Qu’elle conteste l’avis du premier [11], fondé sur une mécompréhension des faits de cette affaire ;
Que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies ;
Que l’action est prescrite puisque la date de la première constatation est le 8 novembre 2018 et que le tribunal a été saisi en août 2023, soit plus de quatre ans après, sans qu’aucun événement n’ait pu interrompre le délai de prescription.
La [9] demande, s’il est jugé que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur :
De fixer le montant des indemnités devant revenir à M. [N], conformément aux dispositions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance ;de le condamner aux dépens, dont les frais d’expertise.
À l’appui de leurs observations orales, assuré et employeur ont versé aux débats de longues conclusions écrites, dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la prescription de l’action en faute inexcusable de l’employeur
Par application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), le point de départ du délai de prescription de deux ans pour agir en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur en ce qui concerne les maladies professionnelles court à compter de « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle », mais aussi « de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
En l’espèce, M. [N] produit son attestation de paiement des indemnités journalières (cf. sa pièce n° 69) qui établit qu’il a été indemnisé au titre de sa maladie professionnelle jusqu’au 30 mai 2022.
Il s’ensuit que son action n’est pas prescrite puisqu’il a formé sa demande contentieuse en faute inexcusable de l’employeur par requête du 4 août 2023 reçue au greffe le 7 août 2023, soit dans le délai de deux ans imparti.
La S.A.S. [16] sera donc déboutée de cette demande.
II – Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Le tribunal rappelle l’indépendance des rapports qui rendent autonomes les unes des autres les actions : a) du salarié contre la Caisse en demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’AT/MP ; b) de l’employeur contre la Caisse en demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge de l’AT/MP ; c) du salarié contre son employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Dès lors, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Toutefois, ce moyen n’est recevable qu’autant que l’employeur n’a pas frappé d’un recours contentieux la prise en charge de l’accident ou de la maladie professionnelle par la Caisse (Cass. Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens, Cass. Civ. 2e, 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
En l’espèce, la [10] a rejeté le 25 mai 2021 le recours préalable de la S.[4]. [T] [I] [P], mais l’employeur n’a pas porté son action devant le Pôle Social de ce tribunal, d’où aucun recours contentieux n’a été introduit.
Il s’ensuit qu’il est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [N].
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En conséquence de quoi et avant dire droit, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second [11], avant toute décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, vis-à-vis de l’employeur (cf. pour illustration Cass. Civ. 2e, 6 octobre 2016, n°15-23678 ; 21 septembre 2017, n° 16-18088).
Le [12] sera désigné, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera donc sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de ce second avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’action de M. [Y] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite ;
Avant dire droit,
ORDONNE la saisine, pour la S.A.S. [16], d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DÉSIGNE le [7], aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle du syndrome dépressif réactionnel après harcèlement professionnel déclaré par M. [Y] [N] ;
DIT que la [9] transmettra l’entier dossier de M. [Y] [N] à ce comité régional, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire cette affaire au rôle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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