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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22SR
[M] [Z] [Y] [J] épouse [N], [H] [O] [K] [N]
C/
[B] [A], [R] [I] [P] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 13] et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [M] [Z] [Y] [J] épouse [N]
née le 29 Août 1948 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Isabelle FORESTIER, avocat au barreau de Toulon,
Monsieur [H] [O] [K] [N]
né le 08 Septembre 1945 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Isabelle FORESTIER, avocat au barreau de Toulon,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [A]
né le 29 Avril 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent,
Madame [R] [I] [P] épouse [A]
née le 14 Septembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 27 janvier 2012, M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] ont donné à bail à M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] avec un loyer mensuel de 900 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] ont fait signifier à M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] un commandement de payer la somme de 5.083 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2025.
Par assignation en date du 11 juillet 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 juillet 2025, M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à leur payer la somme de 10.218 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 avril 2025.
M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.
Les défendeurs ont comparu.
Mme [R] [I] [P] épouse [A] déclare avoir quitté le logement le 31 août 2024.
M. [B] [A] reconnait devoir la créance alléguée par les demandeurs.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 900 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] restent redevables, à la date du 30 septembre 2025, de la somme de 10.218 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à payer à M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] la somme de 10.218 € au titre des arriérés dus au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 27 janvier 2012 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] a, par communication électronique en date du 15 juillet 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] a fait signifier, le 22 avril 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum en tant que besoin, M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N], il convient de condamner in solidum M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] d’une part, et M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] d’autre part, a été résilié à la date du 22 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à payer en derniers et quittances à M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] la somme de 10.218 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS à M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 11] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à payer en deniers et quittances à M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] à payer à M. [H] [N] et Mme [M] [J] épouse [N] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [B] [A] et Mme [R] [I] [P] épouse [A] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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