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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 7
AFFAIRE : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32IC
Copie à :
Monsieur [H] [L] [V]
Madame [D] [R]
Maître [W] [G]
Le :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L] [V]
né le 10 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne DI NICOLA de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité – demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros – Monsieur [H] [V] demande au tribunal judiciaire de BEZIERS de condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice causé par son refus de lui vendre son camping-car mis en vente sur le site [8]
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 05 décembre 2025 à laquelle Monsieur [H] [V] s’est présenté en personne.
Madame [D] [R] était représentée par son conseil, Maître Anne DI NICOLA, avocate à la SELARL DNL AVOCATS, du barreau d’ AVIGNON
A l’appui de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [H] [V] expose qu’il a répondu à l’annonce parue sur le site LE BON COIN de Madame [R] qui vendait son camping car d’occasion pour un prix de 19.000 euros.
Les parties se sont mises d’accord sur le prix et les conditions. Madame [R] lui a remis une copie de la carte grise lui permettant ainsi de faire assurer le véhicule.
Elle a accepté de percevoir un acompte de 500 euros
S’agissant du mode de paiement du solde, il lui avait proposé de lui remettre un chèque de banque, ce qu’elle a ensuite refusé préférant un paiement par virement direct.
Constatant que la banque du requérant ne l’autorisait pas à faire un virement d’un tel montant hors région, il a alors été précisé à Madame [R] que le règlement du prix ne pouvait se faire autrement que par chèque de banque.
Elle a alors refusé de livrer le camping-car et a mis fin, contre toute attente, au contrat qu’ils avaient conclu.
C’est la raison pour laquelle il revendique la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral mais aussi financier justifié par le fait qu’il lui a fallu trouver un autre véhicule, de surcroît résilier le contrat d’assurance.
Une tentative de conciliation a été organisée auprès de la conciliatrice de justice du tribunal judiciaire de MONTPELLIER mais s’est conclue par un constat d’échec
C’est dans ces conditions qu’il a décidé de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Madame [D] [R] confirme la publication de son annonce de mise en vente de son camping-car sur le site [8] et sa rencontre avec Monsieur [V].
Elle décrit un acheteur insistant qui lui a remis un acompte de 500 euros et ne pouvait lui régler le prix que sous forme de chèque de banque, ce qu’elle a refusé car, selon elle, ce paiement n’est pas sécurisé.
Ils s’étaient donc mis d’accord ensuite sur un paiement par virement bancaire, ce que Monsieur [V] a refusé ou a prétexté ne pas pouvoir effectuer.
C’est donc la raison pour laquelle elle a décidé de renoncer à cette vente et lui a rendu en espèces les 500 euros d’acompte.
Elle précise aux termes de ses conclusions qu’elle entend soulever in limite litis et à titre reconventionnel l’incompétence du tribunal judiciaire de BEZIERS pour trancher le litige, en ce qu’elle est domiciliée dans le département du VAUCLUSE de sorte que seul, le tribunal judiciaire de AVIGNON est compétent territorialement au vu du code de procédure civile.
Les débats ont été clos à l’issue de cette audience
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de BEZIERS soulevée in limine litis par la défenderesse
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger
Il ressort de la procédure et des éléments constants du dossier que Madame [D] [R] est bien domiciliée [Adresse 3] à LE THOR (8425) comme en atteste l’accusé de réception postal de la convocation lui ayant été adressée par le greffier civil du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il ressort également que Madame [R] n’a pas le statut de commerçante de sorte que l’article R 631-3 du code la consommation validant la saisine du tribunal de son domicile par le consommateur ne saurait trouvé à s’appliquer en l’espèce.
Force est dès lors de constater que Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire de son domicile alors que le code de procédure civile lui imposait de saisir le tribunal du domicile de son adversaire.
La juridiction de céans ne pourra que constater son incompétence et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de AVIGNON.
Sur les demandes formulées par Monsieur [V]
Il appartiendra au tribunal judiciaire de AVIGNON de trancher le litige sur l’ensemble des demandes formulées
Sur la demande présentée à titre reconventionnel visant l’article 700 du CPC
Il appartiendra de même au tribunal judiciaire de AVIGNON de statuer sur cette demande
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public uniquement susceptible d’appel en matière de compétence mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de AVIGNON dans sa formation sans représentation obligatoire
ORDONNE le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l’article 84 du code de procédure civile, à savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, de la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de AVIGNON à la diligence du greffe
RESERVE les dépens
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 09 janvier 2026
La GREFFIERE La JUGE
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