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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 janv. 2025, n° 24/06305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06305 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWK5
AFFAIRE : [D] [M] / [B] [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E286 et Me Linda LECHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, [D] [M] a fait citer [B] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris notamment afin d’obtenir la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 22 novembre 2023 et sa condamnation à lui payer 3 500 € au titre de la procédure abusive et 1 500 € au titre ds frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par jugement du 29 février 2024 minute n°24/65, le juge de l’exécution de Paris a ordonné le dépaysement de l’affaire et ordonné le renvoi devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 12 décembre 2024, [D] [M] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de toutes ses prétentions, qu’elle annule, prononce la caducité et ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 22 novembre 2023 ; qu’il ordonne la restitution des sommes saisies ; qu’il condamne [L] [E] à lui payer 3 500 € au titre de la procédure abusive, 1 651,88 e au titre des frais exposés pour contester la saisie-attribution et 1 500 € au titre ds frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°3 visées par le greffe le 12 décembre 2024, [B] [E] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [D] [M] irrecevable en ses prétentions ; qu’il l’en déboute et qu’il le condamne à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des prétentions :
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, [D] [M] produit en pièce n°17 une lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec avis de réception du 2 janvier 2024 n°1A20526650886 par laquelle le commissaire de justice ayant signifié l’assignation introductive d’instance notifie la contestation à la Scp JD & Associés, commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, [L] [E] est déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution du 22 novembre 2023:
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La régularité formelleL’article R211-1 alinéa 1er et 2e 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2023 et produit par [D] [C] en pièce n°13 contient un tableau valant décompte qui distingue l’arriéré de pension alimentaire, les prestations de recouvrement, le coût de l’acte et les provisions sur chacun des éléments procéduraux à venir, ainsi qu’un décompte détaillé du principal.
Ainsi, peu importe que le décompte soit erroné, il est suffisamment précis pour permettre à [D] [C] de comprendre les motifs de la saisie-attribution et ainsi la contester.
En conséquence, la demande de nullité est rejetée.
L’assiette de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024L’article R211-12 alinéa 1er du même code dispose que le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution est fondé sur trois jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de Beauvais le 26 septembre 2023, du tribunal de Paris le 9 novembre 2015 et le 27 septembre 2018.
Eu égard au décompte détaillé, il convient de fixer les sommes dues au titre de la pension alimentaire des enfants [X] et [U] au titre des années 2021 et 2022 ainsi que du 1er janvier au 31 octobre 2023.
S’agissant du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de Paris le 27 septembre 2018 minute n°1 n°RG18/35800, celui-ci a homologué la convention parentale conclue le 1er juin 2018 dans laquelle les parents ont stipulé une contribution à l’entretien et l’éducation de 500 € par mois pour chacun des deux enfants, soit un total de 1 000 € par mois, montant soumis à l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
S’agissant du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 26 septembre 2023, il distingue deux périodes :
du 1er janvier 2021 au 13 septembre 2022 inclus, il maintient la contribution antérieure pour l’enfant [U] de 500 € par mois et fixe la contribution due pour l’enfant [X] à 1 200 € par mois, soit un total de 1 700 €par mois pour les deux enfants ;à compter du 14 septembre 2022, il fixe la contribution à 1 200 €par mois et par enfant pour un total de 2 400 € par mois pour les deux enfants avec une indexation le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2024.En application des éléments précédents, la créance alimentaire était donc la suivante :
2021 : 20 400 € (1 700 x 12)2022 : 22 896,66 (1 700x8 + 2 400x 3 + (1 700/30x13) + (2 400/30x17)2023 (jusqu’au 31 octobre) : 24 000Total : 67 296,66 €
La créance alimentaire totale du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2023 pour les deux enfants est de 67 296,66 €.
La preuve du paiement effectif de la créanceL’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de pièce bancaire ou comptable qui permettrait de démontrer que [D] [M] a intégralement respecté le paiement de ces sommes, celui-ci échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Il convient donc de retenir les montants mentionnés dans le décompte détaillés du procès-verbal de saisie-attribution, ceci d’autant plus que dans un courriel du 20 octobre 2023 à 17:55 qu’il produit en pièce n°23, le demandeur indique : « Donc le montant de la dette après déduction de cette saisie, demeure à 11 462,62 € payée en 9 mensualités de 1 273,62 € chacune ».
Ainsi, le saisie-attribution est fondée et la demande de mainlevée ne peut pas prospérer de ce chef.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de caractériser un abus du droit de saisir au sens des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2023 est fondée et que [D] [C] succombe en tous ses moyens de contestation tant sur le fond que la forme.
En outre, la relation conflictuelle entre les parties d’une part et l’existence d’un appel en cours interjeté contre le jugement du 26 septembre 2023 d’autre part ne sont pas de nature à altérer l’appréciation des éléments objectifs applicables au présent litige et ceux relatifs à la mesure d’exécution forcée.
Dès lors, les demandes indemnitaires formées par [D] [M] sont sans objet et il en sera également débouté.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [D] [M] qui succombe aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [D] [M], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 800 € à [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [D] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [D] [M] à payer 800 € à [B] [S] application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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