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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04460 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIH5
Minute N°25/01009
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Août 2025
Le 07 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 10 janvier 2023 ayant condamné Monsieur [I] [W] alias [R] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 3 aout 2025, notifié à Monsieur [I] [W] alias [R] [H] le 3 aout 2025 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [W] alias [R] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 aout 2025 à 11h46
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 06 Août 2025, reçue le 06 Août 2025 à 15h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [W] alias [R] [H]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], Maître [P], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [W] alias [R] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de [Adresse 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [I] [W] alias [R] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[I] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 août 2025 à 15h45.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [I] [W] a indiqué ne pas maintenir le moyen présenté aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tendant à rejeter la requête de la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] en raison de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative lui servant de support.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.
En l’espèce, la préfecture d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 3 août à 14h45.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 11 septembre 2023, confirmant la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de TOURS le 10 janvier 2023. Cet arrêt constitue une pièce justificative utile, dont l’absence justifie que la requête de la préfecture soit déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [I] [W] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04460 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04461 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04460 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIH5 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] alias [R] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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