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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 30 avr. 2026, n° 25/07881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07881 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07881 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défendeur
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 30 avril 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice JEHEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026 au 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, avec effet au 10 avril 2022, Monsieur [A] [Q] a donné à bail à Monsieur [R] [P] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 545 euros, augmentés de 40 euros au titre d’une avance sur charges, soit une échéance de 585 euros, payable le 5 de chaque mois.
Par acte daté du 27 septembre 2025, Monsieur [A] [Q] a fait signifier à Monsieur [R] [P] un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, Monsieur [A] [Q] a fait citer Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien-fondée ;
— validé le congé signifié à Monsieur [P] le 27 septembre 2024 avec effet au 9 avril 2025 s’agissant du logement occupé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire ;
en tout état de cause,
— constater que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 avril 2025;
— ordonner à Monsieur [P] d’évacuer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin d’autoriser Monsieur [Q] à se faire assister du concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [Q] [T], en quittances et deniers, une indemnité d’occupation de 592 euros + 40 euros soit 632 euros par mois, à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés outre intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
— condamner Monsieur [R] [P] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [Q] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [A] [Q], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a en outre précisé l’absence de dette locative. S’agissant des délais pour quitter les lieux, il s’est référé à l’ancienneté de l’assignation délivrée.
Monsieur [R] [P], comparant en personne, a confirmé avoir été condamné devant le tribunal correctionnel en 2025 pour des faits de 2023 et de 2024. Il a précisé que ses voisines faisaient la fête, qu’il est réceptionniste dans un hôtel où il ne rencontre aucune difficulté et que depuis que ses voisines ont déménagé il ne rencontre plus de problèmes.
Les deux parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, puis prorogé au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il doit être relevé que l’assignation a été notifiée le 26 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les demandes de Monsieur [A] [Q] sont dès lors recevables
Sur la validité du congé
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le bailleur doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, et donné six mois avant la date d’échéance du bail. Il doit également reproduire les cinq alinéas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le congé a été donné le 27 septembre 2025 alors que le bail arrivait à expiration le 9 avril 2025, soit plus de six mois avant la date d’échéance. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 y est intégralement reproduit.
Par ailleurs, le motif légitime et sérieux consistant en des troubles du voisinage (usage non paisible des lieux loués) reprochés à Monsieur [R] [P] à raison des « insultes, agressions verbales et physiques ayant fait l’objet de dépôt de plainte, ainsi que des nuisances sonores » sont démontrés par la production d’attestations de voisins et de plaintes pour des faits de violence avec arme sans ITT et injures non publiques.
À l’audience, Monsieur [R] [P] a du reste confirmé avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg en 2025 pour lesdits faits de 2023 et 2024.
Par conséquent, le congé étant régulier, Monsieur [R] [P] est sans droit ni titre depuis le 10 avril 2025.
Son expulsion sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [P] cause un préjudice au bailleur, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux et la remise des clefs ; il sera donc fait droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 avril 2025 d’un montant de 585 euros, correspondant au loyer et charges, aucun décompte actualisé n’étant produit.
Cette indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire sera fixée au prorata temporis du montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
La bailleresse n’arguant pas d’arriérés locatifs au jour de l’audience, cette condamnation sera prononcée en deniers et quittance.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce pour la première fois à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais à expulsion
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » ;
— « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [R] [P] règle le loyer courant, qu’il est le père de deux filles âgées de 8 et 12 ans. Il n’est pas fait état d’une dette locative. Il est à la cherche d’un emploi en CDI. Il a déclaré à l’audience ne pas être opposé à un départ de son logement et néanmoins rencontrer des difficultés dans la recherche d’un autre logement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder au défendeur un délai de trois mois (3 mois) à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [P], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de sa situation économique.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe d’une décision exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [A] [Q] à l’encontre de Monsieur [R] [P] recevable ;
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [A] [Q] à l’encontre de Monsieur [R] [P] et la résiliation du contrat de bail à compter du 9 avril 2025 par l’effet du congé ;
CONSTATE que Monsieur [A] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 avril 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [R] [P] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement quitter les lieux occupés situés [Adresse 5] à [Localité 4];
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [P] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [P] à la somme de 585 euros, soit le montant résultant du loyer et des charges, à compter du 10 avril 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer, en deniers et quittances, à Monsieur [A] [Q] la somme de 585 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 avril 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la remise des clés, révisable à compter du présent jugement au regard des modalités prévu au contrat de bail ;
DIT que les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce pour la première fois à compter du présent jugement ;
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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