Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKK
[B] [C]
C/
[M] [Z], [P] [E], [Y] [E] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [B] [C]
née le 26 Janvier 1962 à NIMES (GARD)
domiciliée : chez SCP Michel QUENIN, Françoise TOURRE, Pierre-Yves LOPEZ, Alisée BLANC, Commissaires de justice
570 Cours de Dion Bouton
Km DELTA
BP 21360
30016 NIMES CEDEX
comparante en personne
DEFENDEURS:
M. [M] [Z]
né le 15 Septembre 1989 à NIMES (GARD)
2A Rue D’Arlier
Dernier étage Droite Appt N° 10.
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
Mme [P] [E]
née le 18 Août 1994 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE)
2A Rue D’Arlier
Dernier étage Droite Appt N° 10.
30900 NÎMES
comparante en personne
M. [Y] [E] [D]
né le 25 Novembre 1965 à PARIS
165E Route Du Mas Rouge
30380 ST CHRISTOL LES ALES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de [N] [O], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 août 2022, Mme [B] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [E] sur des locaux situés au 2 A rue d’ Arlier, apt 10, 30900 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z], pour la durée du bail, soit jusqu’ au 28 aout 2026 et dans la limite d’un loyer mensuel de 690 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 aout 2024 et du 27 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1880,31 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 27 août 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [E] le 21 août 2024.
Par assignations du 30 octobre 2024, Mme [B] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [E], dire que si suite à l’expulsion la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable d’une voie de fait et sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délais, même pendant la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,- 2345,58 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Suite à une erreur dans l’assignation sur l’heure de la date d’audience, un avenir d’audience a été notifié aux parties en défense.
Cet avenir a été remis à la personne de Madame [P] [E], remis à domicile et par lettre recommandé pour ce qui concerne Monsieur [M] [Z], et a fait l’objet d’un procès-verbal art 659 du code de procédure civile pour ce qui concerne M. [Y] [E] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 ou elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, Mme [B] [C] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025 s’élève désormais à 3305,28 euros. Mme [B] [C] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle informe que des travaux d’entretien sont nécessaires dans l’appartement mais que Madame [P] [E] n’est jamais présente au moment du passage de l’artisan, bien qu’elle en soit prévenue bien avant.
Mme [P] [E] expose qu’elle va proposer un échéancier et qu’elle a donné l’attestation d’assurance à ses voisins.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Mme [B] [C] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [P] [E] a indiqué ne pas faire l’objet de cette procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 27 août 2024.
Cette dernière n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [B] [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé les dispositions de l’article R441-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [B] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Mme [P] [E] lui devait la somme de 3305,28 euros, charges et indemnités d’occupation courues à cette date comprises, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 651,90 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [B] [C] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [E], M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [B] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [B] [C],
CONSTATE que Mme [P] [E] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 27 août 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 août 2022 entre Mme [B] [C], d’une part, et Mme [P] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au 2 A rue d’ Arlier, apt 10, 30900 Nîmes est résilié depuis le 28 septembre 2024,
ORDONNE à Mme [P] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 2 A rue d’ Arlier, apt 10, 30900 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE à Madame [P] [E] que si elle se réinstalle dans les mêmes locaux après son expulsion elle se rendra coupable d’une voie de fait et sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, même pendant la trêve hivernale.
CONDAMNE Mme [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 651,90 euros (six cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [P] [E] solidairement avec M. [Y] [E] [D] et Monsieur [M] [Z], à payer à Mme [B] [C] la somme de 3305,28 euros (trois mille trois cent cinq euros et vingt-huit centimes) charges et indemnités d’occupation courues à la date de l’audience comprises à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [E], M.[Y] [E] [D] et M [M] [Z], à payer à Mme [B] [C] la somme provisionnelle de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [E], M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 août 2024 et celui des assignations du 30 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Délai
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Mainlevée ·
- Fichier ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Action en responsabilité ·
- Revente ·
- Banque ·
- Installation ·
- Société anonyme ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Autoconsommation
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Service ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Obligation ·
- Remorquage
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Portail ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Observation ·
- Syndic ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.