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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [ W ] [ Z ], Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07372 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3EL
MINUTE n° : 2026/62
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [W] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Adresse 10] prise en la personne de son syndic en exercice, la société VAR EST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été prorogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-baptiste FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-baptiste FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [G] est propriétaire de l’appartement n°269 au sein de la [Adresse 14], située [Adresse 5].
Exposant que le 25 juillet 2022, Monsieur [G] a subi des dommages affectant le plafond de son séjour, de sa salle de bains et de ses WC ayant pour origine un dégât des eaux provenant de la salle de bains de Monsieur [Z], propriétaire de l’appartement n°359 situé au-dessus et suivant exploits de commissaire de justice des 17 et 24 septembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 5 novembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [W] [Z], la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Z], et le [Adresse 15] [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS VAR EST IMMO (LAFORET), aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Z], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à domicile, le [Adresse 15] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAR EST IMMO, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [Z], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [U] [G] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 15 avril 2025, par Maître [T] [C], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres, en constatant : la présence d’auréoles, une peinture qui cloque, de l’humidité, une fissure, ainsi que plusieurs pixels endommagés sur la télévision dans l’axe du dégât des eaux au plafond.
Il verse également aux débats le rapport de recherche de fuite établi en date du 21 mars 2024 par la société BP, dans lequel il est conclu : « la détection de la fuite sur un manque de joints de silicone sur le périphérique du receveur de douche, y compris les remontées, derrière les rosaces du mitigeur et les joints de faïence » ; ainsi que le rapport d’expertise établi en date du 27 novembre 2024, par Monsieur [D] [P], expert du cabinet UNION EXPERTS, mandaté par la SA BPCE IARD en qualité de protection juridique de Monsieur [Z], dans lequel il indiqué que : " le sinistre touche les pièces localisées au droit de la salle d’eau et des WC de l’appartement sus-jacent. […]. Concernant l’appartement sus-jacent, il est noté que : « le receveur de douche a été posé sans dépose du premier rang de faïence et a été posé sans reprendre la paroi en faïence en périphérie. », l’expert précise également que celui-ci est « en l’état, de nature à engendrer des infiltrations d’eaux lors de l’usage de la douche. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [G].
Si les deux rapports produits semblent se corroborer, les requérants notent que Monsieur [Z] a refusé, sur conseil de son assureur de protection juridique, de procéder aux travaux de nature à mettre fin aux désordres et qu’une tentative de médiation avec lui a échoué. Dans ce contexte, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas manifestement disproportionnée.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [E]
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.61.70.11
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis : n°269 et n°359 de la [Adresse 13], [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les biens immobiliers litigieux (murs, plafonds, sols, mobilier…), la conformité de leurs installations sanitaires, ainsi que les parties communes de la résidence (colonnes, canalisations),
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 15 avril 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, y compris des parties communes, et des installations, ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher si des travaux ont précédemment été effectués chez Monsieur [G] à la suite d’un précédent dégât des eaux, en précisant le cas échéant s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils auraient permis de remédier à l’origine des désordres ; rechercher les éventuels travaux réalisés sur les parties communes et leur lien éventuel avec les désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [G], notamment le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 21 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 JUIN 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [G] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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