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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 30 mai 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00746 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHTY
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K] [X]
[Adresse 8]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
défaillant
Madame [FG] [B] [N] née [PN]
[Adresse 6]
défaillante
Madame [H] [V] née [X]
[Adresse 12]
défaillante
Monsieur [BO] [X]
[Adresse 9]
défaillant
Madame [F] [Y] née [X]
[Adresse 7]
défaillante
Monsieur [T] [X]
[Adresse 13]
défaillant
Madame [J] [R] [M]
[Adresse 3]
défaillante
Madame [S] [R] [M]
[Adresse 3]
défailante
Monsieur [P] [M]
[Adresse 11]
défaillant
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Mme Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Président : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me [E] le :
EXPOSE DES FAITS
Les époux [M], tous deux décédés, étaient les parents de six enfants :
• [B] [M] épouse [X], décédée en 1993
• [G] [M], décédé en 1998
• [Z] [M] épouse [PN], décédée en 2013
• [PE] [M], qui était née le [Date naissance 10] 1941 est décédée le [Date décès 5] 2016
• [I] [M], décédé en 2018
• [W] [M], décédée en 2020
Madame [PE] [M] est décédée sans descendance.
Ses frères et soeurs sont également décédés.
Ses héritiers sont ses neveux et nièces .
• [B] [M] épouse [X], décédée en 1993 a eu cinq enfants :
* [C] [X], décédé en 2020, laissant pour héritiers
+ [H] [X]
+ [BO] [X]
* [F] [X]
*[U] [X], décédé en 1986, laissant pour héritier [T] [X]
* [G] [X], décédé en 2011, sans enfant
* [L] [X]
• [G] [M], décédé en 1998 a eu deux filles
* [J] [M]
* [S] [M]
• [Z] [M] épouse [PN], décédée en 2013 a eu une fille
* [FG] [PN]
• [I] [M], décédé en 2018 a eu deux enfants
* [O] [M]
* [D] [M]
• [W] [M], décédée en 2020 a eu un fils
* [P] [M]
Par procès-verbal de vaines recherches établi le 15 mai 2023, Monsieur [L] [X] a fait assigner Monsieur [D] [M] devant la présente juridiction.
Par exploits de commissaire de justice des 4, 18, 19, et 20 avril et 4 et 16 mai 2023, Monsieur [L] [X] a fait assigner Madame [F] [X] épouse [Y], Monsieur [BO] [X] , Monsieur [T] [X] , Madame [FG] [PN] épouse [N], Monsieur [P] [M] ,Madame [S] [R] [M], Madame [J] [R] [M], Madame [H] [X] épouse [V] et Madame [O] [M] devant la présente juridiction.
Monsieur [L] [X] demande de :
• dire recevable et bien fondée son action
• ordonner la liquidation partage de la succession de feue Madame [PE] [M]
• designer tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage
• commettre tel juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations de partage
A défaut d’accord entre les héritiers à l’issue de l’instance sur la valeur du bien immobilier à partager
• désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur du bien
• mettre les frais d’expertise à la charge de la succession dans son ensemble
• dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il pourra être pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente
• condamner Monsieur [P] [M] à payer à l’indivision [M] une indemnité d’occupation mensuelle déterminée à dire d’expert à compter de la date du décès de sa mère jusqu’à libération complète et effective des lieux ou dans le cadre du partage, attribution del 'immeuble à son profit
• condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil
Subsidiairement
• dire et juger que les frais et dépens exposés par lui seront employés en frais privilégiés de la succession et avancé pour le compte de qui il appartiendra
Monsieur [L] [X] fait valoir que Madame [PE] [M] est décédée en 2016, sans laisser d’héritier en ligne directe, de sorte que l’ensemble de ses frères et soeurs étant également décédés ce sont ses neveux et nièces qui sont héritiers.
Il explique qu’à son décès, Madame [PE] [M] a laissé un bien immobilier, qu’elle occupait avec sa soeur, Madame [W] [M]. Il précise que depuis son décès, en 2020, le fils unique de cette dernière, [P] [M], occupe seul la maison, en faisant une jouissance privative et exclusive. Il ajoute qu’il s’est rapproché de Monsieur [P] [M] pour trouver une solution mais que ce dernier n’a répondu à aucun de ses courriers. Il précise que Madame [FG] [ZA] s’est joint à lui pour ces démarches, sans plus de succès.
Il indique que par le biais de son conseil, il lui a fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception, que Monsieur [P] [M] a refusé de la recevoir, mais que la lettre simple qui lui a été adressée n’est pas revenue à l’expéditeur. Il assure que Monsieur [P] [M] a donc eu connaissance de ses demandes.
Il ajoute qu’il ignore tout de la jouissance privative que fait son cousin de cet immeuble qui constitue l’actif de la succession, s’il; est correctement entretenu, s’il est assuré ou si les impôts sont payés. Il précise que les impôts se sont adressés aux autres héritiers pour le règlement de la taxes foncières 2021 et 2022, que compte tenu du silence de Monsieur [P] [M], d’autres héritiers ont fait assurer l’immeuble à leur frais.
Il demande l’ouverture des opérations de partage et ajoute qu’en cas de désaccord des co-indivisaires sur la valeur du biens, il conviendra de nommer un expert pour estimer l’immeuble et fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [D] [M], Madame [F] [X] épouse [Y], Monsieur [BO] [X], Monsieur [T] [X], Madame [FG] [PN] épouse [N], Monsieur [P] [M], Madame [S] [R] [M], Madame [J] [R] [M], Madame [H] [X] épouse [V] et Madame [O] [M] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au30 mai 2025 pour raisons de service par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Dans l’assignation délivrée par Monsieur [L] [K] [X], il est décrit les biens qui composent l’indivision et les démarches entreprises.
De plus, Monsieur [L] [K] [X] formule une proposition de partage du bien.
Dès lors, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies et la demande est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 816 du code civil indique que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Il ressort des pièces produites que depuis le décès de Madame [PE] [M], Monsieur [P] [M], son neveu, n’a entrepris aucune démarche pour procéder au partage de la succession de sa tante.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opération de partage de l’indivision.
Il est désigné pour y procéder Maître [A] [E], notaire, dont l’étude est sise [Adresse 4]. Sa mission est décrite au dispositif de la présente juridiction.
Sur la demande d’évaluation de l’immeuble, de l’indemnité d’occupation et l’attribution préférentielle du bien
L’article 816 du code civil indique que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Selon l’article 1365 du code précité, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Avant de faire estimer l’immeuble par un expert, il appartient au notaire désigné de convoquer les partie et de trouver un accord amiable. A défaut d’accord, ce dernier saisira le magistrat qui désignera un expert aux fins d’évaluation de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation. De même, il convient le cas échéant de recueillir l’avis des co-indivisaires.
Dès lors, la demande d’évaluation de l’immeuble et d’attribution préférentielle est prématurée
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de la’article 700 du code de rocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,en premier ressort,
DÉCLARE la demande de Monsieur [L] [K] [X] recevable
ORDONNE le partage et la liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [L] [K] [X], Monsieur [D] [M], Madame [F] [X] épouse [Y], Monsieur [BO] [X], Monsieur [T] [X], Madame [FG] [PN] épouse [N], Monsieur [P] [M], Madame [S] [R] [M], Madame [J] [R] [M], Madame [H] [X] épouse [V] et Madame [O] [M] ,
DESIGNE Maître [A] [E], notaire, dont l’étude est sise [Adresse 4] pour procéder aux opérations de partage
AUTORISE Maître [A] [E] à prendre tous les renseignements utiles auprès de la [14] par l’intermédiaire du [15] ([16])
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état saisi par simple requête de la parie la plus diligente
DIT que le notaire devra déposer son rapport avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa saisine sauf à solliciter avant le terme sus-visé une demande de prorogation pour l’accomplissement de sa mission;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 30 mai 2025
La greffière La présidente
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