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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 sept. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYY
MINUTE : 25/00501
ORDONNANCE
rendue le 23 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [O]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Courriel 9]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 19/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [E] [O] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [O] a été admis depuis le 14/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [S] [H], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 19 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 19/09/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Altération du cours de la pensée avec passages du coq à l’ane, réponses à coté, sous tendant une désorganisation sur le plan cognitif.
Nous constatons par ailleurs la présence d’idées délirantes de persécution, en effet il rapporte avoir rencontré des espions pirates informatiques qui lui voudraient du mal. Il explique également avoir peur d’étre surveillé dans la rue par les passants, il rapporte qu’il aurait reçu un don gràce auquel il pourrait étre reconnu par une majorité de personnes. Aucune critique de ces idées délirantes n’est possible et elles sont donc génératrice d’angoisses. Anosognosie des troubles présentés.
il rapporte également avoir eu des hallucinations a l’occasion de consommation d’acool et de cannabis.
L’état d’agitation initial présenté lors de son passage aux urgences s’est tari et des sorties sur temps court sont actuellement organisées dans le service avec une surveillance organisée par les soignants.
Au total l’état clinique actuel engendre une vulnérabilité pouvant le mettre en danger par négligence de l’environnement.
et donne un avis favorable au maintien de ta poursuite cles soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 12h15
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 22/09/2025 qu’il a constaté que la patient présente les signes cliniques suivants :
“Désorganisation intellectuelle avec altération du raisonnement logique. Désorganisation comportementale avec instabilité psychocomportementale marquée rendant le patient imprédictible. Eléments délirants polymorphe et de persécution avec risque d’agitation et d’hétéoragressivité. Ces éléments rendent le transport et l’audition du patient impossible.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 17h30;”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [E] [O], qui souffre de troubles psychiques au long cours, a été hospitalisé dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, alors qu’il présentait des troubles du comportement avec hétéroagressivité et un discours désorganisé avec éléments délirants; Qu’il est établi, à la lecture des derniers certificats médicaux, que Monsieur [E] [O] souffre toujours de troubles psychiatriques nécessitant des soins, qu’il n’est pas en mesure d’accepter, étant anosognosique; Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 23 septembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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