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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07304 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYY
Minute N°25/01655
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2025
Le 22 Décembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 décembre 2025, notifié à Monsieur [F] [B] le 17 décembre 2025 à 14h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 décembre 2025 à 10h27
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 11h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [B]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [F] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité.
Or, l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure de rétention.
Aux fins de contester le présent arrêté, Monsieur [F] [B] fait valoir que son état de santé n’a pas été pris en compte. Il déclare avoir un traitement et un suivi psychiatrique qui a été interrompu avec son placement en rétention administrative.
Après vérification, il n’apparait pas que la préfecture d’Eure-et-Loir ait pris en compte ces éléments, qui ressortent pourtant de la procédure dont la préfecture avait connaissance,
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture n’a pas réalisé un examen approfondi de la situation et a ainsi commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, la mesure de rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7305 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07304 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07304 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYY ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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