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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1] [Localité 1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 23/00869 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNF
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [1] [Localité 1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
— SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître ADOLPHE, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 4 décembre 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] a été employé par la SA [3] aux droits de laquelle vient la SAS [4] à compter du 1er mars 1994 en qualité d’opérateur de production. Le 27 mars 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 15 mars 2023 à 6h30 et décrit de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : tirait un transpalette électrique – Nature de l’accident : le transpalette s’est arrêté brutalement ». Le certificat médical a été rédigé le 24 mars 2023 par le Docteur [B] et objective une impotence douloureuse de l’épaule droite. En dépit des réserves émises par l’employeur, la CPAM lui a notifié le 20 juin 2023 une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 3 août 2023 afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 4 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00869. A la suite de la notification d’une décision explicite de rejet de sa contestation le 1er décembre 2023, la société [4] a saisi à nouveau la juridiction aux mêmes fins. La cause a été enrôlée sous le numéro 24/00099. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction administrative le 7 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences du 2 juin et du 7 juillet 2025, date à laquelle les affaires ont été jointes. La cause a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [4] se réfère aux termes de ses requêtes et demande à la juridiction de lui déclarer la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 15 mars 2023 à Monsieur [Z] inopposable.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il n’existe aucun témoin de l’accident alors que celui-ci s’est produit dans l’atelier de production où travaillent d’autres salariés. Elle ajoute qu’aucune lésion n’a été médicalement constatée dans les suites de l’accident, Monsieur [Z] n’ayant consulté son médecin que neuf jours après l’accident.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse fait valoir que l’employeur et le salarié se sont accordés sur les circonstances de l’accident. Elle fait valoir que l’apparition soudaine sur le lieu de travail est constitutive d’un accident du travail. Elle ajoute que l’accident a été inscrit sur le registre des accidents bénins tenu par l’entreprise. Elle en déduit que la tardiveté du constat des lésions par le médecin traitant ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal ne peut être saisi qu’en cas de rejet implicite ou explicite du recours administratif préalable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande de la société [4] :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail puis à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, il résulte de la lettre de contestation de l’accident du travail établie par la société demanderesse (sa pièce n°2) qu’un « évènement » est survenu le 15 mars 2023 et que celui-ci a entraîné un soin infirmer prodigué à Monsieur [Z]. Il résulte par ailleurs de la déclaration d’accident du travail que l’accident a immédiatement été porté à la connaissance de l’employeur et que celui-ci a fait l’objet d’une inscription dans le registre des accidents bénins.
C’est dans ces circonstance de parfaite mauvaise foi que l’employeur conteste la matérialité de l’accident survenu le 15 mars 2023 à Monsieur [Z] et pris en charge par la caisse.
La société [4] sera déboutée de sa contestation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DEBOUTE la SAS [4] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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