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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 juin 2025, n° 24/10622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Me Olivier BROCHARD, Monsieur [L] [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3Z
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [G] [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
Monsieur [K] [W] [U] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025005777 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3Z
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 22 juillet 2009, Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] ont loué pour trois ans à M. [L] [R] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire en date du 2 novembre 2020, Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] ont donné congé à M. [L] [R] [H] et Mme [A] [H] pour le 31 juillet 2021 afin d’y habiter eux-mêmes en remplacement de leur logement de fonction de gardien qu’ils ont quitté, Mme [O] [G] [Z] [E] partant à la retraite.
Par acte du 12 août 2021, un procès verbal de carence a fait état de la présence persistante de M. [L] [R] [H] qui disait ne pas avoir de relogement.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2023, Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] ont redonné congé pour reprise à M. [L] [R] [H] et Mme [A] [H] pour le 31 juillet 2024
Par acte du 12 août 2021, un procès verbal de carence a fait état de la présence persistante de M. [L] [R] [H] qui disait ne pas avoir de relogement.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] ont assigné M. [L] [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Valider le congé signifié à M. [J] [H] pour la date du 31 juillet 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [J] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner M. [L] [R] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale de 691, 35 € outre les charges, à compter du 1er août 2024 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [L] [R] [H] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intervenant volontaire en tant qu’ occupant du chef de son frère M. [L] [R] [H], M. [J] [H] a demandé unn délai d’un an pour quitter le logement, le débouté de la demande d’astreinte et la condamnation des demandeurs aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 14 novembre 2024.
A l’audience du 4 avril 2025, le conseil de Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 6200 €. Il a rappelé que la locataire, manifestement partie depuis juin 2024, n’avait pas repris le paiement du loyer courant et il a maintenu ses demandes. Il a précisé que la caution n’était engagée que pour un an.
Assigné à étude, M. [L] [R] [H] n’a pas comparu.
M. [J] [H] a demandé un an de délai de maintien dans les lieux.
Il précisé que M. [L] [R] [H] avait quitté les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le congé délivré à M. [L] [R] [H] et Mme [A] [H] le 20 novembre 2023 pour le 31 juillet 2024 respecte les conditions de forme de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Leur motif de reprise n’est pas contesté par le locataire.
M. [L] [R] [H] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre. Il n’existe aucune preuve de ce qu’il a quitté les lieux, les deux constats d’huissier formalisant le contraire.
M. [J] [H] quant à lui, hébergé par le locataire en titre, ne peut se prévaloir d’aucun droit au transfert du bail ou au maintien dans les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [L] [R] [H] et de tout occupant de son chef, notamment M. [J] [H], avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [L] [R] [H] et de M. [J] [H], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 31 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [L] [R] [H] et M. [J] [H] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Aux termes de l’article L 412-3 du code de la construction et de l’habitation, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article 412-4 du code de la construction et de l’habitation, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [J] [H] expose, sans être démenti par le décompte produit, payer le loyer courant et l’assurance du logement.Il a précisé et justifie être père de trois enfants mineurs en bas âge et dans une situation financière précaire. Il a déposé une demande de logement social dès 2022, en vain, et obtenu une décision DALO.
En considération de ces difficultés, mais aussi du respect des obligations du locataire quoique par un occupant sans droit ni titre, il sera accordé M. [J] [H] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [L] [R] [H] et M. [J] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [L] [R] [H] et M. [J] [H] à payer à MME [O] [G] [Z] [E] ET M. [K] [W] [N] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
VALIDE le congé pour reprise en date du 20 novembre 2023 délivré par Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] à M. [L] [R] [H] pour la date du 31 juillet 2024,
DIT que M. [L] [R] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2024,
ORDONNE l’expulsion de M. [L] [R] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, et notamment M. [J] [H], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
ACCORDE un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à M. [J] [H],
CONDAMNE M. [L] [R] [H] et M. [J] [H] à payer à Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 1er août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE M. [L] [R] [H] et M. [J] [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
CONDAMNE M. [L] [R] [H] et M. [J] [H] à payer à Mme [O] [G] [Z] [E] et M. [K] [W] [N] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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